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BGer 5A_365/2020 vom 11.06.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
5A_365/2020
 
 
Arrêt du 11 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Philippe Métifiot-Favoulet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Cédric Duruz, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
action en complément d'un jugement de divorce étranger (prévoyance professionnelle),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 février 2020 (C/15809/2018 ACJC/325/2020).
 
 
1. Par arrêt du 7 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté le 9 août 2019 par B.________, annulé le jugement de complément de jugement de divorce étranger rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de première instance et, statuant à nouveau, dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par l'ex-époux, B.________, ne sont pas partagés.
2. Par acte daté du 5 mai 2020, mais remis à la Poste suisse le 13 mai 2020, l'ex-épouse, A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Par pli du 25 mai 2020, reçu au Tribunal fédéral le 10 juin 2020, la recourante a ré-adressé son acte de recours, mais muni d'une signature manuscrite, laquelle faisait défaut lors de l'envoi initial.
En l'espèce, l'écriture consiste en une simple déclaration de recours non motivée. A l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF, suspendu du 20 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus en vertu de l'Ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [OCF-COVID-19]), aucun complément de recours motivé n'est parvenu au Tribunal fédéral. Or, dans sa déclaration de recours du 5 mai 2020, la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect du délai de recours compte tenu de son envoi depuis l'étranger.
3. En définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin