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BGer 1B_267/2020 vom 16.06.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
1B_267/2020
 
 
Arrêt du 16 juin 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus d'octroi de l'effet suspensif,
 
recours contre l'ordonnance de la Vice-Présidente de
 
la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 mai 2020 (502 2020 73).
 
 
1. Le 22 novembre 2017, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2017 par le chef de service et un collaborateur du Service cantonal de la population et des migrants. Il a joint à cette cause la procédure pénale ouverte le 7 février 2018 contre l'intéressé pour dénonciation calomnieuse, diffamation, éventuellement calomnie et faux dans les titres, sur plainte de B.________, et celle ouverte le 22 mars 2018 contre ce dernier pour diffamation, éventuellement calomnie, sur plainte de A.________.
Par décision du 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande de A.________ tendant à la fixation d'un autre for en ce qui concerne la plainte pénale déposée le 25 octobre 2017.
Le 24 avril 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
La Vice-Présidente de cette juridiction a rejeté la requête d'effet suspensif dont était assorti le recours au terme d'une ordonnance rendue le 11 mai 2020 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral le 28 mai 2020.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale a produit le dossier de la cause.
2. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 80 ss LTF est ouverte contre l'ordonnance attaquée qui refuse de restituer l'effet suspensif au recours formé par A.________ contre le rejet de sa requête de fixation d'un autre for prononcé par le Ministère public.
La décision attaquée ne met pas fin aux procédures pénales en cours et revêt un caractère incident (cf. ATF 138 III 76 consid. 1.2 p. 79). N'entrant pas dans les situations visées à l'art. 92 LTF et à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a), soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
Le recourant ne s'exprime pas à ce sujet ou du moins pas par une argumentation conforme aux exigences de motivation, comme il lui incombait de le faire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste au regard notamment de la jurisprudence qui dénie un tel préjudice en présence de recours en matière pénale mettant en cause les décisions de jonction de procédures pénales prises en application de l'art. 30 CPP (cf. arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Le recourant se plaint, il est vrai, essentiellement d'une violation de ses droits de partie et, plus spécialement, de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche à la Vice-Présidente de la Chambre pénale d'avoir statué sur l'effet suspensif sans avoir attendu la réplique spontanée qu'il avait annoncé vouloir déposer dans les délais usuels et qu'il a produite le 14 mai 2020. La recevabilité de ce grief peut demeurer indécise car il est de toute manière mal fondé.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52). Toutefois, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisionnelles, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui statue peut donc se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures. Le droit d'être entendu du requérant est en principe déjà garanti par le dépôt de sa demande en matière d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.5 p. 193 et les références citées).
En l'occurrence, comme cela ressort du dossier cantonal, la Chambre pénale a reçu le courrier du recourant du 9 mai 2020, qui annonçait la volonté de ce dernier de déposer une réplique spontanée en réponse aux observations du Ministère public sur l'effet suspensif et sur le fond qui lui avaient été envoyées sous pli simple le 5 mai 2020, le jour suivant la reddition de l'ordonnance querellée de sa Vice-Présidente, de sorte qu'il n'était plus possible à celle-ci d'en tenir compte sans que l'on puisse lui en faire le reproche (cf. arrêt 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.2). On ne se trouve ainsi pas dans le cas visé dans l'arrêt publié aux ATF 139 I 189 où une violation du droit d'être entendu avait été admise exceptionnellement (cf. arrêt 1C_568/2011 du 13 février 2012).
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 16 juin 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin