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BGer 9C_348/2020 vom 18.06.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
9C_348/2020
 
 
Arrêt du 18 juin 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 9 mars 2020 (605 2020 18).
 
 
Vu :
 
le recours du 13 mai 2020(timbre postal) interjeté par A.________ contre un jugement rendu par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 9 mars 2020,
 
l'ordonnance du 19 mai 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée, d'une part, qu'il lui accordait un délai échéant le 2 juin 2020 pour lui indiquer si son envoi devait être traité comme un recours faute de quoi un dossier ne serait pas ouvert ainsi que pour lui faire parvenir l'acte attaqué faute de quoi il ne serait pas donné suite à son écriture du 13 mai 2020 et, d'autre part, qu'elle pouvait corriger les irrégularités apparemment présentées par cette écriture (absence de motif et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
la lettre déposée le 29 mai 2020 (timbre postal) par l'assurée à la suite de cet avertissement ainsi que ses annexes,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que, vu la date de notification du jugement entrepris (17 mars 2020), l'écriture de la recourante, déposée à la Poste Suisse le 29 mai 2020, soit après l'échéance du délai de recours (en l'espèce: le 18 mai 2020; cf. art. 100 al. 1 LTF compte tenu aussi de la suspension des délais de recours en lien avec les féries pascales selon l'art. 46 al. 1 let. a LTF et avec la pandémie de coronavirus), ne peut être prise en considération,
 
que le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours dont l'assurée l'avait saisi au motif qu'elle ne s'était pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet,
 
que, dans son écriture du 13 mai 2020, la recourante se contente d'évoquer son état de santé et de demander que ses douleurs soient considérées à leur juste valeur,
 
que l'assurée n'indique ainsi pas les motifs pour lesquels la juridiction cantonale aurait contrevenu au droit en n'entrant pas en matière sur son recours,
 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 juin 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton