Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 08.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 12T_5/2020 vom 04.08.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
12T_5/2020
 
 
Décision du 4 août 2020
 
Commission administrative
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Meyer, Président, Niquille et Donzallaz.
 
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Ange Sankieme Lusanga,
 
dénonciatrice,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral,
 
autorité dénoncée.
 
Objet
 
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1
 
al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA.
 
 
Considérant :
 
que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), par décision du 30 août 2019, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 11 septembre 2019, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________ et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France,
 
que, A.________, représentée par Ange Sankieme Lusanga, Juriste et théologien Mobiles Migration et Développement, a sollicité, par acte du 12 mars 2020, le réexamen de la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
 
que le SEM, considérant que la requête était vouée à l'échec, a rejeté, par décision incidente du 16 mars 2020, les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle qui étaient contenues dans la demande de réexamen et a imparti à l'intéressée un délai au 31 mars 2020 pour verser une avance de frais de fr. 600.--,
 
que le SEM, par décision du 14 avril 2020, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen,
 
que, par actes des 16 avril 2020 et 19 avril 2020, la dénonciatrice a recouru contre cette décision au TAF,
 
que le TAF, par décision incidente du 23 avril 2020, considérant que le recours contre la décision finale du SEM du 14 avril 2020 était voué à l'échec après un examen  prima facie du dossier, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire gratuite et de mesures provisionnelles contenues dans le recours et invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais de fr. 1500.--,
 
que, par acte du 27 avril 2020, la dénonciatrice a déposé une demande de réexamen de la décision incidente du TAF du 23 avril 2020 tendant principalement à son annulation et à l'admission de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'au traitement de l'affaire par un nouveau collège n'ayant pas participé aux précédentes procédures qui concernent la cause,
 
que le TAF, par décision du 30 avril 2020, n'est pas entré en matière sur la demande de récusation et a rejeté la demande de réexamen.
 
que, à la suite de cette décision, A.________ a adressé le 4 mai 2020, une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance,
 
que la dénonciatrice estime que le TAF aurait fait preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur sa demande de récusation et en lui refusant l'assistance judiciaire partielle (art. 65 PA; RS 172.021)
 
que l'application de l' art. 65 PAest une question jurisprudentielle,
 
que conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 1 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
 
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou conduisant à restreindre l'accès à la justice de manière indue,
 
qu'une telle pratique n'est pas constatée en l'espèce;
 
que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
 
 
par ces motifs, le Président décide :
 
1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.
 
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie à la dénonciatrice.
 
Lausanne, le 4 août 2020
 
Au nom de la Commission administrative
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Secrétaire général :
 
Meyer  Tschümperlin