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BGer 5D_237/2020 vom 24.09.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
5D_237/2020
 
 
Arrêt du 24 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune municipale de B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2020 (C3 20 102).
 
 
1. Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 835 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2019 sur la somme de 800 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que la Commune municipale de B.________ lui a fait notifier (poursuite ordinaire n° 5270431 de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).
Par décision du 19 août 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé.
2. Par écriture mise à la poste le 14 septembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC. L'intéressé se borne derechef à faire opposition à la " 
4.2. Le recourant forme de nouveau " 
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 24 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
Le Greffier : Braconi