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BGer 1B_409/2021 vom 03.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_409/2021
 
 
Arrêt du 3 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix, Jametti, Haag et Müller.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale; établissement d'un profil d'ADN,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er juin 2021
 
(497 - PE21.008097-NPL).
 
 
Faits :
 
A.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale à l'encontre de A.________ le 5 mai 2021 pour dommages à la propriété. Il lui est en substance reproché d'avoir, dans la nuit du 4 au 5 mai 2021, à Lausanne, route de Chavannes, cassé cinq vitres de panneaux publicitaires appartenant à B.________ SA, en compagnie d'un individu non-identifié, occasionnant un préjudice de 4'000 fr. Lors de son interpellation, le prévenu portait sa veste retournée et des gants de travail, style jardinier; une cagoule a été retrouvée dans une poche de sa veste. En outre, il a refusé de décliner son identité et s'est montré peu coopératif.
Selon le casier judiciaire de A.________, celui-ci a été condamné le 16 février 2018 pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire conformément à l'art. 91a al. 1 LCR et contravention à la LStup en application de l'art. 19a LStup à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. (art. 105 al. 2 LTF).
Il ressort du rapport d'investigation de la police du 6 mai 2021, que depuis le début de l'année 2021, 161 caissons d'affichage, appartenant à B.________ SA, situés sur le domaine public, ont été l'objet de déprédations volontaires, par bris de vitres, commises par un ou des individus. Le préjudice total se monterait actuellement à 128'000 fr.
B.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement effectué sur le prévenu.
Par arrêt du 1er juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 10 mai 2021 précitée.
C.
Par acte du 22 juillet 2021, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est renoncé à l'établissement de son profil ADN, que la destruction du prélèvement effectué sur sa personne est ordonnée et que ce dernier est radié de la banque de données CODIS dans le cas où il aurait déjà été enregistré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal cantonal se réfère à ses considérants tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant maintient ses conclusions.
Par ordonnance du 20 août 2021, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________.
 
1.
L'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a pas été ordonné exclusivement pour les besoins de la procédure pénale en cours, mais également pour élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (ATF 147 I 372 consid. 1; arrêts 1B_333/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1; 1B_17/2019 du 24 avril 2019 consid. 1, non publié in ATF 145 IV 263).
1.2. Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil ADN à partir du prélèvement effectué sur sa personne (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 III 393 consid. 3; arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1).
Il s'ensuit que le procès verbal de l'audition du recourant du 9 juin 2021 devant le Ministère public, postérieure au prononcé de la décision attaquée du 1er juin 2021, est irrecevable. En outre, le recourant et le Ministère public qui s'y réfèrent n'exposent pas les raisons pour lesquelles ils considèrent être en droit de présenter exceptionnellement ces faits et ce moyen de preuve nouveaux. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les arguments développés en lien avec cette pièce, soit en particulier le grief d'établissement arbitraire des faits invoqués par le recourant qui repose entièrement sur celle-ci et les faits qu'elle constate.
3.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.1)
En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir effectué la pesée d'intérêts requise et de ne pas avoir suffisamment étudié l'application du principe de proportionnalité. Ces reproches relèvent de l'application du droit fédéral, question qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4 et 5). Le recourant prétend encore que l'autorité inférieure aurait omis de mentionner qu'il n'avait pas d'antécédent spécial et que sa détention provisoire lui avait fait prendre conscience de l'importance d'agir dans le respect des lois. Or, ces critiques relèvent de l'établissement des faits et le recourant n'a pas élevé de grief relatif à ces deux éléments dans ce cadre. De plus, les prétendus effets que la détention provisoire aurait eu sur lui ne ressortent que de la pièce nouvelle qui est irrecevable (cf. supra consid. 2). En outre, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), le recourant a des antécédents. Partant, les arguments invoqués par ce dernier ne sont pas à même de démontrer une quelconque violation de son droit d'être entendu. Quoiqu'il en soit, la cour cantonale a exposé les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité.
4.1.
L'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit. Cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. 259 CPP et art. 1 al. 2 lit. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [RS 363]; ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3. Contra: Niklaus Ruckstuhl, Die Erstellung eines DNA-Profils im Hinblick auf allfällige künftige Straftaten, forumpoenale 2020 p. 228 ss). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; critiques Sandrine Rohmer/Joëlle Vuille, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 16c ad art. 255 CPP). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4).
4.2. Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; ATF 147 I 372 consid. 2.2; arrêt 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1-3 Cst.; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures, voir ATF 147 I 372 consid. 2.3).
4.3. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêt 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 255 CPP; contra: Niklaus Ruckstuhl, op. cit. p. 231 s.).
5. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que l'établissement du profil ADN du recourant se justifiait non seulement pour tenter d'élucider les infractions pour lesquelles l'instruction est en cours, mais également pour élucider d'autres infractions similaires passées ou futures.
5.1. Il convient tout d'abord d'examiner si la mesure ordonnée afin d'élucider les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi respecte les conditions de l'art. 197 CPP.
5.1.1. La cour cantonale a relevé à cet égard que le recourant était soupçonné d'avoir endommagé cinq panneaux d'affichage et qu'il avait été placé en détention provisoire pour cette raison. Elle a souligné que celui-ci n'avait pas collaboré lors de ses auditions et qu'il niait les faits. De plus, elle a estimé que les quelques explications fournies sur sa tenue vestimentaire et les motifs de sa tentative de fuite lors de son arrestation n'était pas crédibles et relevaient de la fantaisie.
5.1.2. Si l'existence de soupçons suffisants de commission de l'infraction de dommages à la propriété peut être admise, il est permis de douter que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. En effet, les autorités de poursuite pénale ne semblent pas avoir procédé à des prélèvements d'ADN sur les lieux de l'infraction: l'établissement du profil ADN du recourant ne peut ainsi pas servir à élucider les infractions qui lui sont reprochées, faute de matériel ADN avec lequel le comparer (cf. Thomas Hansjakob/Damian K. Graf, in Kommentar Schulthess zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd. 2020, n° 11 ad art. 255 CPP; Christoph Fricker/Stefan Maeder, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 7b ad art. 255 CPP). Le contraire n'a pas été constaté par la cour cantonale, ni soutenu par le ministère public et ne ressort pas non plus des actes de la procédure. De plus, rien n'indique qu'un prélèvement pourrait encore être effectué plusieurs mois après la destruction des cinq panneaux publicitaires. Partant, comme le soulève à juste titre le recourant, la mesure litigieuse ne semblerait pas être apte à atteindre le but visé.
5.1.3. Il convient encore de déterminer si la mesure se justifie afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales. En effet, si elle peut être admise à ce titre, la question de son aptitude à élucider les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi peut rester indécise: le profil d'ADN n'est dans ce cas pas exclusivement établi à cette fin (cf. Thomas Hansjakob/Damian K. Graf, op. cit., n° 11a ad art. 255 CPP).
5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que le comportement du recourant laissait sérieusement penser qu'il pouvait être impliqué dans certains des 161 cas de déprédation recensés. Elle a considéré que cette destruction massive de panneaux publicitaires de la B.________ SA permettait de déduire que l'on pouvait se trouver en présence d'auteurs guidés par des motifs idéologiques susceptibles de les pousser à commettre d'autres infractions à l'avenir.
5.2.1. Le recourant prétend qu'il n'existerait pas d'indices, ni a fortiori d'indices sérieux et concrets, qu'il aurait pu avoir ou aurait l'intention de commettre d'autres délits. Il ajoute encore qu'aucune preuve ne démontrerait qu'il aurait été impliqué de près ou de loin dans un seul des autres cas de destruction de panneaux publicitaires ou d'une quelconque autre infraction. Il constate encore que, durant sa détention, d'autres vitrines auraient été endommagées.
Toutefois, le recourant se contente ici de substituer son appréciation des faits à celle de la cour cantonale, et ce, de façon appellatoire. Il ne se prononce en particulier pas sur les considérations de celle-ci à ce sujet, notamment quant à sa tenue vestimentaire et à son comportement. De plus, l'absence de preuve ne signifie pas encore qu'aucun indice sérieux et concret selon lequel il aurait pu être impliqué dans la commission d'autres infractions semblables ne pèserait sur lui. Or, les éléments retenus par l'instance inférieure peuvent être qualifiés en tant que tels. En effet, lors de son interpellation, le recourant portait sa veste retournée et des gants de travail, style jardinier. De plus, une cagoule a été retrouvée dans une poche de sa veste. Cet équipement rend vraisemblable que le recourant s'était préparé à commettre des déprédations et que ce n'était pas la première fois qu'il en commettait. A cela s'ajoute son comportement lors de son interpellation. En effet, le recourant a tenté de fuir; il a nié son implication dans les faits qui lui sont reprochés; il a refusé de désigner la personne qui l'accompagnait; et, il a donné des explications peu crédibles quant au déroulement des événements de ce soir-là. Ces éléments suggèrent également qu'il est vraisemblable que le recourant commette à nouveau des infractions similaires.
Outre la tenue vestimentaire et le comportement du recourant, la cour cantonale a encore considéré que la destruction massive de panneaux publicitaires de la B.________ SA constituait un indice: celle-ci permettait de déduire que l'on pouvait se trouver en présence d'auteurs, dont le recourant ferait partie, guidés par des motifs idéologiques susceptibles de les pousser à commettre d'autres infractions à l'avenir. Or, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre le contraire. De plus, ses arguments tirés de son audition du 9 juin 2021 sont irrecevables comme l'est la pièce nouvelle déjà citée (cf. supra consid. 2). En outre, plusieurs éléments confortent les considérations de l'instance inférieure à cet égard: le recourant est soupçonné d'avoir détruit cinq vitrines publicitaires avec un tiers, dont il a refusé de décliner l'identité, et, d'autres panneaux publicitaires ont été endommagés durant sa détention provisoire.
Par ailleurs, le recourant ne peut prétendre être dénué d'antécédent spécial: il a été condamné le 16 février 2018 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire conformément à l'art. 91a al. 1 LCR et contravention à la LStup en application de l'art. 19a LStup (art. 105 al. 2 LTF). S'il est vrai que ces antécédents ne concernent pas des crimes ou des délits, ils dénotent une certaine insoumission aux autorités; celle-ci semble être confirmée par la tentative de fuite du recourant lors de sa dernière interpellation. En outre, quand bien même ce dernier n'aurait pas d'antécédent, il serait encore possible de prélever un échantillon et d'établir son profil ADN au vu du contexte particulier du cas d'espèce (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées).
C'est pourquoi, au vu des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les infractions dont le recourant est soupçonné d'être l'auteur, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il existait des indices sérieux et concrets que le recourant pourrait être impliqué dans d'autres infractions passées ou futures.
5.2.2. Le recourant soutient encore que les infractions ne sauraient être qualifiées de suffisamment graves pour que son profil ADN puisse être établi. Il se réfère à cet égard principalement à l'ATF 147 I 372.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1). En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis des dommages à la propriété pour un préjudice de 4'000 fr. Il existe encore des indices sérieux et concrets selon lesquels il aurait été impliqué dans la commission d'autres infractions semblables, dont le préjudice total se monterait actuellement à 128'000 fr. Pour être considéré comme considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP, le dommage doit être supérieur à 10'000 fr. (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2); cette condition pourrait ainsi être remplie selon les circonstances retenues. Quant au bien juridique protégé, il s'agit du patrimoine. Or, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; 143 IV 9 consid. 2.7). Toutefois, il convient de tenir compte du contexte dans lequel ces infractions ont été commises. En l'occurrence, il est permis de penser, au vu de leur fréquence, qu'elles l'ont été pour des motifs idéologiques. Cette répétition et son fondement permettent ainsi de les qualifier d'infractions d'une certaine gravité.
La référence à l'ATF 147 I 372 n'y change rien. Dans ce cas, la majorité des infractions commises lésaient l'ordre public et avaient été commises dans le cadre d'une manifestation non violente: tel n'est pas le cas des déprédations dont le recourant est soupçonné d'être l'auteur. Quant aux dommages à la propriété commis dans cette autre affaire, il s'agissait d'inscriptions de slogans au charbon sur une façade dont le nettoyage permettait vraisemblablement de les faire disparaître: ils ne sont ainsi pas comparables à la destruction de 5 à 161 vitrines publicitaires générant un dommage total de plus de 128'000 fr. (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.3.1).
5.2.3. Au vu de ce qui précède, les éléments retenus par l'instance inférieure sont constitutifs d'indices sérieux et concrets permettant d'ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant afin d'élucider des infractions passées ou futures d'une certaine gravité. Partant, il ne saurait être question comme le prétend le recourant d'une "
5.3. Le recourant soutient encore que la mesure ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
5.3.1. Selon lui, la mesure ne serait pas apte à atteindre le but visé: aucun ADN n'aurait été retrouvé sur les lieux de commissions des autres infractions et il ne serait plus possible d'en prélever: établir son profil ADN serait inutile et révélerait au contraire la pratique des autorités vaudoises qui consisterait à prendre systématique du matériel ADN des prévenus, ce qui ne serait pas admissible.
A l'instar de la mesure ordonnant le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN aux fins d'élucider des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours, celle dont le but est d'élucider des infractions passées ou futures encore inconnues des autorités de poursuites pénales doit être apte et nécessaire. Elle l'est si les crimes et délits qu'elle doit permettre d'élucider peuvent l'être par le prélèvement de traces d'ADN sur le lieu de commission de ces infractions (Thomas Hansjakob/Damian K. Graf, op. cit.; Luzia Vetterli, Bemerkungen zu Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, Beschluss vom 28. Oktober 2016 i.S. A. gegen Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland - BK 16 304, forumpoenale 2017 p. 387). Or, quand bien même aucune trace d'ADN n'aurait été relevée sur les lieux de commissions des 161 infractions passées, les dommages à la propriété sont des infractions qui peuvent, en règle générale, être résolues à l'aide de tels prélèvements. Le recourant perd ainsi de vue que la mesure ne vise pas uniquement ces 161 cas, mais qu'elle a également pour but d'élucider d'autres infractions similaires, passées ou futures. Or, il n'est pas exclu que celles-ci puissent l'être à l'aide de traces d'ADN.
5.3.2. Le recourant prétend encore que des mesures moins incisives, seraient envisageables: il cite notamment comme exemples la pose de pièges ou de caméra sur les vitrines publicitaires. Toutefois, il est permis de douter que celles-ci aient une efficacité semblable. En effet, la vidéosurveillance ne permet pas encore d'identifier les suspects, notamment s'ils portent des cagoules, vêtement en possession du recourant lors de son interpellation. Il en va de même de la pose de piège qui implique de réussir à appréhender les auteurs de l'infraction une fois celle-ci commise, ce qui n'est pas garanti, comme le démontre la fuite de la personne accompagnant le recourant. De plus, comme déjà exposé (cf. supra consid. 5.3.1), la mesure n'est pas limitée uniquement à l'élucidation de la destruction de panneaux publicitaires, mais elle vise également à permettre d'élucider d'autres infractions passées ou futures similaires. Or, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré qu'il existerait des mesures moins incisives permettant d'atteindre le même but.
5.3.3. Le recourant soutient finalement que la mesure litigieuse violerait le principe de la proportionnalité au sens étroit: elle le dissuaderait d'exercer ses droits fondamentaux de manifester ou de faire valoir ses opinions politiques dans le strict respect du droit par peur de laisser son ADN lors de manifestations et d'être associé à des méfaits dont il ne serait pas l'auteur.
S'il est vrai que la mesure litigieuse peut avoir un effet dissuasif (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.4.2), il convient d'examiner cette question concrètement: le contraire reviendrait à qualifier abstraitement le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN de mesure contraire au principe de la proportionnalité. En l'occurrence, les actes reprochés au recourant n'ont pas été commis dans l'exercice des droits fondamentaux susmentionnés. Le recourant n'allègue pas le contraire et rien ne le démontre. Par ailleurs, il ne démontre pas que son intérêt privé à ce que son profil ADN ne soit pas établi primerait l'intérêt public à élucider et mettre fin aux déprédations commises systématiquement sur les panneaux publicitaires de la B.________ SA. De plus, bien que le Tribunal fédéral ait récemment laissé indécise la question de la qualification de la restriction aux droits fondamentaux engendrée par l'établissement d'un profil ADN (cf. ATF 147 I 372 consid. 2.3 et les références citées), le recourant ne soutient pas que cette dernière serait grave au point de rendre son intérêt privé prépondérant.
Par ailleurs, sa référence à l'arrêt de la CourEDH S. et Marper contre Royaume-Uni du 4 décembre 2008, Recueil CourEDH 2008-V p. 167 §124 ne change rien à ce qui précède. En effet, dans cet arrêt, la CourEDH a jugé que la conservation de données relatives à des personnes non condamnées pouvait être particulièrement préjudiciable dans le cas de mineurs, en raison de leur situation spéciale et de l'importance que revêt leur développement et leur intégration dans la société. Or, le recourant n'est pas mineur et présente des antécédents.
5.3.4. Il s'ensuit que la mesure est proportionnée.
5.4. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 255 al. 1 CPP et du principe de proportionnalité doit être rejeté.
6. Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Jonathan Rutschmann comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui sera fixée forfaitairement et supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Jonathan Rutschmann est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Nasel