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BGer 1C_785/2021 vom 04.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_785/2021
 
 
Arrêt du 4 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Etats-Unis,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 décembre 2021 (RR.2021.206).
 
 
Faits :
 
A.
Par décisions de clôture du 30 août 2021, l'Office fédéral de la justice, par son Office central USA, a notamment ordonné la transmission à l'Office central du Département américain de la justice de la documentation bancaire relative à deux comptes ouverts au nom de A.________ auprès de B.________ AG et de C.________ AG. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête portant sur un système de corruption généralisée en lien avec la société pétrolière étatique du Venezuela impliquant une société établie à Miami.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre ces décisions.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de mettre à néant cet arrêt et les décisions de clôture du 30 août 2021 ainsi que de refuser l'entraide demandée et la transmission de quelque documentation que ce soit aux autorités américaines, respectivement d'interdire à l'Office fédéral de la justice d'y procéder.
 
1.
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Enfin, une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5).
2.
La cause porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à deux comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
La recourante fait valoir à cet égard que les autorités suisses auraient violé l'art. 67a al. 4 EIMP en transmettant des pièces bancaires qui la concernaient personnellement ou en qualité d'ayant droit économique en annexe à une demande d'entraide judiciaire adressée aux autorités américaines le 4 décembre 2018 et qui sont directement à l'origine de la demande d'entraide judiciaire du Département américain de la justice. La Cour des plaintes a rejeté le grief au motif qu'aucune pièce au dossier ne faisait référence à une quelconque transmission spontanée d'informations antérieure ou ultérieure à la requête des autorités genevoises du 4 décembre 2018, ajoutant au surplus qu'une éventuelle violation de l'art. 67a EIMP n'entraînerait aucune démarche dès lors que les conditions de l'entraide sont de toute manière réunies, l'État requérant n'ayant pas à pâtir d'une irrégularité commise par les autorités helvétiques. Elle s'est fondée à cet égard sur plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêts 1C_426/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.2 et 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4.2). La question de savoir si l'art. 67a al. 4 EIMP a été violé peut demeurer indécise. La jurisprudence citée dans la décision attaquée admet en effet qu'en cas de constat de violation de cette disposition, il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité d'exécution à obtenir la restitution des pièces communiquées à tort ou l'engagement de l'État destinataire de ne pas les utiliser dans la procédure pénale lorsque les conditions matérielles de l'entraide sont réunies (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4.2), respectivement qu'une irrégularité ayant entaché la transmission spontanée n'a pas d'effet sur l'octroi de l'entraide dans la mesure où l'État requérant n'a pas à pâtir d'une irrégularité commise par l'autorité suisse (arrêt 1C_426/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.2). Cette jurisprudence trouve également à s'appliquer lorsque les éléments transmis de manière indue aux autorités étrangères portent sur des pièces bancaires (cf. arrêt 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4). En cela, la Cour des plaintes ne s'est donc pas écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Sous l'angle formel, la recourante se plaint de n'avoir eu qu'un accès limité au dossier d'entraide qui l'aurait empêchée d'étayer en toute connaissance de cause la violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 67a EIMP. La jurisprudence considère toutefois que le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige; il ne s'étend donc qu'aux pièces pertinentes pour statuer sur l'octroi de l'entraide et l'admissibilité des mesures d'exécution (cf. arrêt 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans ce contexte, la remise de la demande d'entraide - qui peut être limitée aux passages concernant l'intéressé - et des décisions d'entrée en matière et de clôture (comprenant la liste des pièces dont la transmission est envisagée) est considérée comme suffisante (arrêt 1C_409/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1). Cela étant, il n'y a pas, de ce point de vue, de violation manifeste du droit d'être entendue de la recourante.
Les critiques formulées en lien avec la violation prétendue du principe de la proportionnalité ne mettent pas en évidence l'existence d'une question juridique de principe. Le lien entre l'objet de l'enquête et les relations bancaires litigieuses est suffisant au regard du principe d'utilité potentielle pour justifier leur transmission (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c). La transmission de la documentation relative à un compte bancaire dont l'existence n'avait pas été invoquée dans la demande d'entraide est également conforme à ce dernier principe (cf. arrêt 1C_360/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.4).
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice - Office central USA - et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 4 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin