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BGer 1D_6/2021 vom 07.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1D_6/2021
 
 
Arrêt du 7 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
 
Objet
 
Naturalisation ordinaire; suspension de l'instruction de la demande de naturalisation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 novembre 2021 (ATA/1191/2021 - A/2420/2021-NAT).
 
 
1.
Par décision du 14 juin 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a suspendu l'instruction de la demande de naturalisation ordinaire déposée par A.________ jusqu'au 13 juin 2024 au maximum pour lui permettre de régler les poursuites dont elle faisait encore l'objet et d'améliorer ses connaissances civiques.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 novembre 2021 que cette dernière a contesté auprès du Tribunal fédéral par acte formé le 9 décembre 2021 et complété le 6 janvier 2022 par l'envoi de pièces complémentaires.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert, à l'exclusion du recours en matière de droit public, conformément à l'art. 83 let. b LTF.
Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation (ATF 144 II 313 consid. 5.1). En d'autres termes, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable (ATF 146 I 62 consid. 3; 145 II 32 consid. 5.1).
Le mémoire de recours du 9 décembre 2021 ne répond pas à ces exigences. La recourante se borne à relever avoir exposé sa situation à l'autorité et avoir reçu en retour une décision négative et à solliciter la bienveillance du Tribunal fédéral pour examiner son cas. Elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel en lien avec l'argumentation retenue par la Cour de justice pour rejeter son recours et confirmer la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations. Elle n'a pas corrigé le défaut de motivation affectant son mémoire de recours dans son écriture complémentaire déposée le 6 janvier 2022, étant précisé que les pièces nouvelles jointes en annexe à celle-ci ne sont pas recevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin