Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 11.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 5A_1079/2021 vom 07.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_1079/2021
 
 
Arrêt du 7 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région,
 
avenue de la Gare 21, 1950 Sion,
 
autorité intimée.
 
C.________,
 
Objet
 
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement,
 
recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2021 (C1 21 215).
 
 
1.
Par mesures superprovisionnelles du 13 août 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (ci-après: APEA de Sion) a retiré à A.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D.________, l'a confié à l'Office de protection de l'enfance qu'elle a chargé du placement de l'enfant et d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), et a suspendu le droit de visite de A.A.________ et de son époux B.A.________ sur l'enfant.
Par décision du 24 août 2021, l'APEA de Sion a confirmé à titre provisionnel les mesures prises en faveur de l'enfant D.________, élargi la curatelle instaurée à une curatelle éducative, accordé aux époux A.________ un droit de visite éventuellement progressif dans le cadre d'un Point Rencontre, et ordonné un suivi psychologique de la mineure, ainsi qu'une expertise psycho-judiciaire portant sur les compétences éducatives de sa mère.
Par jugement du 29 novembre 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 14 septembre 2021 par A.A.________ et C.________ (le père de la mineure) et confirmé la décision de l'APEA de Sion du 24 août 2021.
2.
Par acte du 30 décembre 2021, A.________ et B.A.________ exercent un recours " de droit constitutionnel " au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement déféré. Au préalable, les recourants sollicitent, à titre de mesures superprovisionnelles, le retour immédiat de l'enfant D.________ auprès d'eux et à ce qu'il soit constaté que le placement est abusif. Ils requièrent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne B.A.________, l'époux de la mère de la mineure concernée, qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empêché de le faire. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.A.________.
4.
Pour le surplus, il sied de constater que, comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, la recourante expose sa propre version des faits ou requiert la rectification de phrases qu'elle considère comme erronées, voire " diffamatoires " ou " mensongères " (art. 97 LTF), invoque la violation " du for juridique " et celle " de l'instruction et du déroulement de l'audition " de l'enfant, dénonce une " escroquerie au jugement " et un " déni de justice (dissimulation du document signé et attestant la clôture des procédures d'adoption en Valais) ", et se plaint de la violation des art. 307, 308, 310 à 312, 314 et " 371-5 " CC, des art. 127 et 219 CP, des art. 3, 5, 6, 9, 12 à 16, 18, 19, 28 et 29 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), des art. 6 à 10, et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; ci-après: CEDH), et de l'art. 2 du Protocole 4 de la CEDH. Ce faisant, la recourante ne formule aucun grief, a fortiori de nature constitutionnelle soulevé avec précision et de manière détaillée, contre la motivation du jugement déféré. Elle ne démontre ainsi pas quel droit fondamental elle estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
5.
En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée manifestement irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures superprovisionnelles.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, à C.________ et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 7 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin