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BGer 1B_643/2021 vom 11.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_643/2021
 
 
Arrêt du 11 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidante.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Richard W. Allemann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
 
1001 Lausanne,
 
B.________,
 
représenté par Me Stefan Disch, avocat.
 
Objet
 
Procédure pénale; participation à la procédure d'appel
 
en tant que tiers saisi,
 
recours contre l'ordonnance du Juge président
 
de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 12 novembre 2021 (CA.2020.9).
 
 
1.
Le 25 mars 2019, le Ministère public de la Confédération a renvoyé B.________ en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure pénale instruite sous la référence SV.12.0743. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.18.
Le 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a prononcé un jugement par défaut au terme duquel elle a notamment maintenu les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de B.________ enregistré sous le numéro de référence CA.2020.9.
Le 23 août 2021, Me Richard W. Allemann, représentant A.________, a demandé à ce que son mandant puisse prendre part à la procédure d'appel et aux débats en tant que tiers saisi. Il concluait à l'annulation du jugement par défaut et à la libération des valeurs patrimoniales séquestrées de son mandant.
Le 26 août 2021, la direction de la procédure de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral l'a invité à confirmer qu'il était bien l'auteur de la requête et, le cas échéant, à fournir une procuration signée de son mandant.
Le 2 septembre 2021, Me Richard W. Allemann a transmis une copie de la procuration signée par A.________ et a sollicité une copie du jugement par défaut, accompagnée de sa traduction en allemand, et des réquisitions de preuves formulées par les parties.
Le 21 septembre 2021, il a remis l'original de la procuration et réitéré ses requêtes du 23 août 2021.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté en l'état la demande tendant à la participation de A.________ à la procédure d'appel en tant que tiers saisi.
Par arrêt du 17 novembre 2021 rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 15 novembre 2021 contre cette ordonnance par A.________ (cause 1B_621/2021).
Le 29 novembre 2021, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un nouveau mémoire de recours contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit admis à participer à l'audience principale de la Cour d'appel en tant que tiers saisi dans la cause CA.2020.9. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour qu'elle réforme le jugement par défaut du 17 décembre 2019 en ce sens que les valeurs patrimoniales séquestrées sont libérées.
2.
Le recours en matière pénale est ouvert contre l'ordonnance du Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral qui rejette en l'état la demande de A.________ tendant à pouvoir participer en qualité de tiers saisi à la procédure d'appel dans la cause CA.2020.9.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La motivation doit être développée dans le mémoire de sorte qu'un renvoi aux actes de la procédure ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
Le recours formé le 15 novembre 2021 par A.________ contre l'ordonnance querellée a été déclaré irrecevable parce qu'il ne satisfaisait manifestement pas aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en tant qu'il se rapportait à l'argumentation du Juge président de la Cour d'appel liée à la motivation insuffisante de la requête du recourant tendant à pouvoir participer à la procédure d'appel en tant que tiers et au fait qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les fonds séquestrés lui appartenaient et qu'il était touché par des actes de procédures. Le recourant n'a pas corrigé le défaut qui affectait son précédent mémoire de recours sur ces points. Il reprend mot pour mot sous le chiffre 3.1 son argumentation précédente selon laquelle la motivation retenue serait totalement absurde en renvoyant à ses écritures ou à celles de la société C.________ AG en liquidation et se plaint, de manière péremptoire et appellatoire, du fait que l'autorité précédente n'aurait pas examiné les solides arguments qu'il avait développés sans préciser lesquels. Il rappelle certes sous un chiffre 4.2 l'obligation qui incombe à l'autorité de motiver ses décisions en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., mais il rattache le défaut de motivation au maintien du séquestre de ses valeurs patrimoniales prononcé dans le jugement par défaut de la Cour des affaires pénales du 19 novembre 2019 et non à l'ordonnance querellée. Quant aux critiques en rapport avec la validité du séquestre développée sous chiffre 5, elles sont dépourvues de lien avec l'ordonnance attaquée qui a rejeté en l'état pour des motifs formels la demande tendant à la participation de A.________ à la procédure d'appel en tant que tiers saisi, sans se prononcer sur la validité du séquestre.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidante prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 11 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidante : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin