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BGer 6B_5/2021 vom 11.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_5/2021
 
 
Arrêt du 11 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (abus de confiance,
 
atteinte à la personnalité, etc.),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 15 décembre 2020 (CPR 71 / 2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 21 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre l'entreprise Fiduciaire B.________ SA pour " abus de confiance (Code pénal suisse, art. 138); atteinte à la personnalité (Code civil suisse, art. 28); violation des devoirs contractuels de fiduciaire et du contrat de mandat (Code des obligations, art. 397, art. 398 al. 2, art. 400 al. 1) : violation de l'obligation de diligence, violation de l'obligation de fidélité, violation de l'obligation de rendre compte et de restitution; violation du droit comptable (Code des obligations, art. 957a à art. 959c); violation de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, art. 40 et 41); gestion déloyale (Code pénal suisse, art. 158); affirmations fallacieuses et dissimulation de faits vrais (Code pénal suisse, art. 146) ". En substance, il reprochait à la fiduciaire précitée d'avoir comptabilisé des charges supérieures, respectivement inférieures, à la réalité et des produits supérieurs, respectivement inférieurs, à la réalité, la non-comptabilisation de documents financiers, la création de documents ne correspondant pas à la réalité et le non-respect des normes fiscales et comptables.
A.b. Par ordonnance du 15 février 2019, le Ministère public de la République et canton du Jura a ouvert une procédure pénale contre inconnu aux fins d'instruire les faits dénoncés par A.________ qu'il a suspendue jusqu'à droit connu dans la cause ouverte par la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien (ADM 137/2018) à la suite du recours du prénommé contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière fiscale du 19 octobre 2018.
Le 16 mai 2019, A.________ a formé un recours à l'encontre de la décision de suspension rendue le 15 février 2019.
Par arrêt du 11 septembre 2019 (CPR 26/2019), la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours susmentionné dans la mesure où il était recevable. En substance, elle a estimé que le recours était tardif et que, quoi qu'il en soit, les motifs invoqués par le ministère public pour ordonner la suspension étaient pertinents.
A.c. Par arrêt du 18 novembre 2019 (ADM 137/2018), la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a admis le recours formé par A.________ contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière fiscale du 19 octobre 2018 et a annulé celle-ci.
A.d. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Ministère public jurassien a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte de A.________ du 21 janvier 2019, l'a renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.
B.
Par décision du 15 décembre 2020, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 30 septembre 2020, mis les frais judiciaires, par 700 fr., à la charge du prénommé et refusé de lui allouer des dépens.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
 
1.
Le recourant critique la décision de suspendre la procédure.
1.1. Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Par ailleurs, une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, l'art. 93 al. 3 LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes concernées peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. La possibilité de recourir n'existe donc pas si la décision incidente ou préjudicielle ne déploie plus aucun effet au moment de la décision finale (arrêts 6B_459/2016 du 25 novembre 2016 consid. 7.2.1; 6B_11/2016 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et la référence citée).
Lorsque l'autorité de recours statue, dans le cadre d'une décision incidente, simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; arrêts 6B_439/2021 du 17 mai 2021 consid. 2.1; 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.3). Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; 142 II 363 consid. 1.1 p. 366; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêts 6B_439/2021 précité consid. 2.1; 6B_680/2019 précité consid. 1.1; 6B_161/2019 précité consid. 1.3). Dans ce dernier cas, la date de notification de la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure est déterminante pour la computation du délai de recours selon l'art. 100 LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.3 p. 366 ss).
1.2. Le recourant formule différentes critiques concernant la décision de suspension de la procédure rendue par le ministère public le 15 février 2019 et la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, formé par le recourant contre la décision de suspension précitée. Dans la mesure où ces griefs portent sur la décision du ministère public, ils ne concernent pas une décision de dernière instance et sont, partant, irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Quant à la décision du 11 septembre 2019, qui a confirmé la suspension de l'instruction, elle revêt un caractère incident (cf. arrêt 1B_359/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2). Le recourant n'ayant pas recouru contre la décision précitée (cf. arrêt 1B_515/2019 du 26 novembre 2019), il conserve, sur le principe, la possibilité de la contester dans le cadre de son recours contre la décision finale, objet du présent recours. Toutefois, il incombait au recourant de démontrer en quoi la décision de suspension influait sur le contenu de la décision finale, soit la décision du 15 décembre 2020. Or le recourant n'expose pas en quoi tel serait le cas et on ne distingue pas que la décision de suspension déploie encore un quelconque effet. Ses critiques portant sur la suspension de la procédure sont donc irrecevables.
2.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure ordonnée dans l'arrêt du 11 septembre 2019. Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250).
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
2.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).
2.3. Dans sa décision du 11 septembre 2019, la cour cantonale a mis les frais de deuxième instance, par 822 fr., à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP, puisque celui-ci succombait. En substance, le recourant soutient que les frais litigieux devraient lui être restitués dans la mesure où les motifs ayant conduit l'autorité à suspendre la procédure n'auraient pas été valables et n'auraient pas été " tenus ". Ce faisant, le recourant remet en cause le bien-fondé de la décision attaquée, ce qu'il n'est pas autorisé à faire (cf. supra consid. 1.2). Par ailleurs, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en mettant les frais à sa charge dans la mesure où il a succombé dans la procédure de recours. A défaut de formuler un grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, sa critique est irrecevable.
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres : arrêts 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_650/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.1; 6B_8/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.1).
3.2. En substance, le recourant reproche à sa fiduciaire de n'avoir pas comptabilisé des charges, respectivement d'en avoir comptabilisé trop, et d'avoir comptabilisé des revenus supérieurs à la réalité, respectivement d'en avoir omis, lors de l'établissement de sa comptabilité, d'avoir établi des faux documents comptables et de ne pas avoir effectué la révision des comptes, portant ainsi atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il indique avoir ainsi subi un préjudice de 179'773 fr. 55. Toutefois, le recourant, qui se plaint d'infractions distinctes, n'expose pas, pour chacune d'elle, en quoi consisterait le dommage. Déjà pour ce motif, sa qualité pour recourir apparaît insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée - sans que le recourant ne le conteste - que le montant qu'il articule correspond à " l'augmentation de revenus éludés, objet de la procédure en rappel d'impôts [dont le recourant a fait l'objet], plus indemnité de tort moral pour atteinte à la personnalité et des dommages intérêts en raison des pertes économiques et des frais juridiques encourus ". Le dommage dont semble se prévaloir le recourant découle en réalité de la procédure en rappel d'impôts et ne résulte ainsi pas directement des agissements dénoncés, étant rappelé que les dommages par ricochet sont exclus (cf. arrêts 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.3; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2; 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). Il en va de même lorsque le recourant requiert que la fiduciaire paye 35'882 fr. 75 au Service des contributions, selon la décision du 7 octobre 2020 de ce service. Le recourant relève en outre ne plus disposer d'aucun document en relation avec " toutes les procédures ", dans la mesure où celles-ci seraient trop complexes et trop stressantes pour lui. Le stress excessif l'aurait d'ailleurs conduit à un accident vasculaire cérébral en date du 21 février 2020. Dans la mesure où le recourant entendrait, par ces affirmations, établir qu'il aurait subi un tort moral, celui-ci ne serait pas en relation directe avec les infractions qu'il dénonce mais, comme il l'admet lui-même, découlerait des procédures en cours. Quant aux " pertes économiques ", on ignore en quoi celles-ci consisteraient et le recourant ne l'expose pas. Enfin, s'agissant des frais juridiques encourus - qu'il ne détaille pas -, on ignore s'il s'agit de frais relatifs à d'autres procédures ou à la présente cause. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit de frais en relation avec d'autres procédures, il incombait au recourant de les faire valoir dans le cadre de ces différentes procédures. On ne perçoit, par ailleurs, pas - et le recourant ne fournit aucune explication à cet égard - en quoi ces dépenses pourraient constituer un dommage résultant directement des agissements dénoncés, soit une atteinte en rapport de causalité directe avec les infractions poursuivies. Quant aux frais juridiques qui seraient en relation avec la présente cause, la jurisprudence a rappelé, à maintes reprises, que les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux autres : arrêts 6B_1251/2021 du 15 décembre 2021 consid. 10; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2).
Au vu de ce qui précède, l'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause.
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en ne donnant pas suite à ses réquisitions de preuve, plus particulièrement les auditions de témoins proposées. Son argumentation ne vise toutefois qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.
3.5. Se plaignant d'un déni de justice, le recourant soutient que la cour cantonale aurait " liquidé " sa plainte, en lui renvoyant, en juin 2020, les pièces qu'il avait produites alors que le dossier était toujours suspendu auprès du ministère public. Toutefois, il ressort des deux courriers accompagnant la restitution des pièces, produits par le recourant lui-même, que ceux-ci sont intervenus dans le cadre de la procédure CPR 26/2019, soit la procédure ouverte par la cour cantonale à la suite du recours du recourant contre la décision de suspension du 15 février 2019. Par conséquent, on ne distingue pas en quoi la cour cantonale aurait commis un quelconque déni de justice dans la mesure où elle a statué sur la question de la suspension par arrêt du 11 septembre 2019 et que la restitution des pièces, intervenue postérieurement à cette décision, concernait cette procédure. Contrairement à ce que semble croire le recourant, cette restitution n'avait pas pour effet de mettre fin à la procédure au fond, sur laquelle il a d'ailleurs été statué par ordonnance du ministère public du 30 septembre 2020, puis par décision de la cour cantonale du 15 décembre 2020. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 11 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet