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BGer 1C_784/2021 vom 17.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_784/2021
 
 
Arrêt du 17 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Müller.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Daniel Zappelli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14 décembre 2021 (RR.2021.179).
 
 
Faits :
 
A.
Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l'Etat de Fribourg est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités roumaines (Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice à Bucarest), dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre B.________, C.________ et A.________, pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Le Ministère public a par la suite rendu plusieurs décisions de clôture, les 14 février 2017, 30 janvier 2018, 1er et 30 septembre 2020 et 31 mars 2021, qui ont toutes été soit rapportées, soit annulées. Le 26 juillet 2021, il a rendu une nouvelle décision de clôture par laquelle il a ordonné la transmission des documents relatifs à huit comptes bancaires détenus par A.________, d'un procès-verbal d'audition et de la documentation relative à un compte détenu par C.________.
B.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. L'ordonnance de clôture était suffisamment motivée et répondait aux objections du recourant. Celui-ci invoquait l'art. 2 EIMP en soutenant que les services de renseignement roumains auraient mis à disposition du parquet, en vertu d'un accord secret, les résultats de surveillances illégales. Le recourant mettait également en cause l'indépendance de la justice roumaine et estimait que la poursuite pénale poursuivait des buts politiques et économiques. De nationalité suisse et résidant à Monaco, le recourant n'avait pas qualité pour soulever ces griefs. Pour le surplus, la Cour des plaintes a considéré que l'exigence de la double incrimination était satisfaite et que les principes de la proportionnalité et de la spécialité étaient respectés.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions d'entrée en matière et de clôture et de refuser l'entraide judiciaire. Il demande préalablement l'effet suspensif, accordé ex lege selon l'art. 103 al. 2 let. c LTF.
La Cour des plaintes a été invitée à produire le dossier, sans observations.
 
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. Selon cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
1.2. Le recourant invoque des défauts graves de la procédure pénale étrangère, en raison d'accords secrets entre le pouvoir et les services secrets permettant à ces derniers d'influencer les procédures pénales. Se poserait, plus largement, la question de l'octroi de l'entraide aux autorités roumaines. Le recourant relève que dans un certain nombre de cas, le Tribunal fédéral serait entré en matière sur l'allégation de violation de l'art. 2 EIMP soulevée par une personne ne résidant pas sur le territoire de l'Etat requérant. Il devrait en aller ainsi en l'espèce compte tenu de l'extrême gravité des vices allégués et de la situation du recourant, lequel est propriétaire de biens immobiliers séquestrés dans le cadre de la procédure pénale et conserve en outre des liens familiaux en Roumanie.
1.3. Selon la jurisprudence, les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de traitement dégradant. Seul peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matière d'entraide judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposé à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'il dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Le recourant se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral rendus en 2000 et 2001 et admettant la recevabilité de tels griefs de la part de personnes résidant hors de l'Etat requérant (arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001). Compte tenu de la jurisprudence ultérieure (ATF 125 II 356 consid. 8b; 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités), ces arrêts apparaissent isolés et rien ne justifie qu'il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (cf. également ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5ème éd., 2019 n° 682 in fine, selon lequel "il n'est pas sûr que ces solutions généreuses doivent faire école").
1.4. Le recourant est de nationalité suisse et réside à Monaco. Même s'il a encore de la famille et des biens immobiliers dans l'Etat requérant, il ne prétend pas vouloir s'y rendre ou être menacé d'une extradition de la part des autorités monégasques. C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes lui a dénié le droit d'invoquer l'art. 2 EIMP. Il ne se pose aucune question de principe sur ce point et le recourant ne peut donc pas invoquer cette disposition pour justifier une entrée en matière.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 17 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz