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BGer 2C_57/2022 vom 24.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_57/2022
 
 
Arrêt du 24 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ SA,
 
tous les deux représentés par Me Fabio Spirgi, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-ES),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 janvier 2022 (A-3696-2021).
 
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par décision finale du 16 juillet 2021, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a accordé l'assistance administrative internationale en matière fiscale requise par les autorités fiscales espagnoles concernant A.________. Selon le chiffre 5 de son dispositif, cette décision devait être notifiée par courrier A-Plus à l'intéressé, ainsi qu'à la société B.________ SA, par l'intermédiaire de leur mandataire commun, avocat à Genève.
Par acte du 18 août 2021, A.________ et B.________ SA ont, par le biais de leur mandataire, recouru contre la décision finale du 16 juillet 2021 de l'Administration fédérale auprès du Tribunal administratif fédéral.
Au cours de son instruction, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, selon l'extrait de suivi de l'envoi produit à sa demande par l'Administration fédérale, la décision finale du 16 juillet 2021 avait été distribuée dans la case postale du mandataire des recourants le samedi 17 juillet 2021.
1.2. Après avoir donné l'occasion à A.________ et à B.________ SA de se déterminer sur la tardiveté apparente de leur recours, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 3 janvier 2022, déclaré le recours irrecevable. En substance, il a constaté que, conformément à la jurisprudence, la décision finale du 16 juillet 2021, expédiée par courrier A-Plus, était réputée avoir été notifiée dès son dépôt dans la case postale du mandataire des recourants, à savoir le samedi 17 juillet 2021. Que celui-ci n'ait pas relevé sa case postale ce jour-là relevait de sa responsabilité et il lui incombait, en cas de doute, de se renseigner sur la date de remise de cette décision dans sa case postale. Au surplus, le fait que l'Administration fédérale envoie des décisions finales plus souvent le vendredi que les autres jours de la semaine ne constituait pas un signe de comportement contraire à la bonne foi. En l'occurrence, le délai de recours de trente jours pour contester la décision finale du 16 juillet 2021 avait commencé à courir le 17 juillet 2021 et il était échu le 16 août 2021. Le recours de A.________ et de B.________ SA, formé le 18 août 2021, était ainsi tardif et partant irrecevable.
1.3. Contre cet arrêt, A.________ et B.________ SA forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 3 janvier 2022 du Tribunal administratif fédéral, de lui ordonner d'entrer en matière sur leur recours et de lui renvoyer l'affaire pour instruction, le Tribunal administratif fédéral et l'Administration fédérale devant être déboutés de toute autre ou contraire conclusion. Ils requièrent l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Erwägung 2
 
L'arrêt attaqué est une décision finale d'irrecevabilité (art. 90 LTF) rendue dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Même si l'objet du litige se limite au point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière, il faut néanmoins que les conditions de recevabilité figurant à l'art. 83 LTF soient réalisées (arrêt 2C_591/2021 du 5 août 2021 consid. 4).
 
Erwägung 3
 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
3.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Dans le contexte de l'art. 84a LTF, la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêts 2C_1031/2021 du 24 décembre 2021 consid. 2; 2C_936/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3; 2C_651/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).
3.2. Les recourants soutiennent que la présente cause pose deux questions juridiques de principe.
3.2.1. Ils font en premier lieu valoir qu'elle soulève la question juridique de principe du moment de la notification d'un courrier A-Plus sous l'angle de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette question n'aurait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral.
Cette question ne relève pas de l'application d'une norme relevant du domaine de l'assistance administrative. Le fait que les dispositions de la PA aient en principe vocation à s'appliquer en matière d'assistance administrative (cf. le renvoi de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale; LAAF; RS 651.1651.1) n'y change rien. Une entrée en matière sous l'angle d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF est donc exclue (cf. supra consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a du reste déjà eu l'occasion de souligner que la mise en oeuvre des règles posées par la jurisprudence concernant la notification des envois par courrier A-Plus ne soulevait pas, en tant que telle, de question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF (arrêts 2C_591/2021 du 5 août 2021 consid. 5.3.1; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 4; 2C_464/2019 24 mai 2019 consid. 5.1).
Au demeurant, nonobstant ce qu'allèguent les recourants, la question du moment de la notification des courriers A-Plus fait l'objet d'une jurisprudence établie, selon laquelle le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d'un tel envoi constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; s'agissant spécifiquement des envois notifiés un samedi, cf. arrêts 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1 et les références; 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les références).
3.2.2. Les recourants font ensuite valoir que la présente cause soulève une question juridique de principe qui a trait au comportement de l'Administration fédérale. Il s'agit de déterminer si sa pratique, consistant à envoyer significativement plus de décisions finales le vendredi que les autres jours de la semaine, ne procéderait pas d'un comportement contraire à la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit et à l'interdiction de l'arbitraire.
Cette question ne porte pas non plus sur l'application d'une norme spécifique du domaine de l'assistance administrative et ne saurait donc entraîner une entrée en matière sous l'angle d'une question juridique de principe. On relèvera au surplus qu'en soulevant cette question, les recourants laissent entendre que l'Administration fédérale pourrait avoir volontairement instauré une pratique consistant à envoyer plus souvent des décisions finales le vendredi, afin de favoriser des erreurs de computation de délai de recours. Un tel soupçon ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, la connaissance et le respect des règles relatives à la computation des délais est de la responsabilité des professionnels du droit (arrêt 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 4).
 
Erwägung 4
 
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque, comme ils le relèvent dans leur mémoire, l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4; 2C_467/2021 du 15 juin 2021 consid. 5.2).
 
Erwägung 5
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 24 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : S. Vuadens