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BGer 5A_715/2021 vom 26.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_715/2021
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et von Werdt.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me D.________, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
 
de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
protection de la personnalité, changement d'avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2021 (PS19.015983-210610 142).
 
 
 
Erwägung 1
 
 
Erwägung 1.1
 
1.1.1. Sur requête de B.________, lequel reprochait à A.________ de harceler par téléphone ses services médicaux, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente), statuant à titre superprovisionnel le 9 avril 2019, a interdit à l'intéressée de contacter téléphoniquement les différents services de B.________ en l'absence d'urgence médicalement justifiée ou en l'absence de rendez-vous téléphonique.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2019.
1.1.2. Par demande du 14 mai 2020, B.________ a ouvert action au fond à l'encontre de A.________.
Celle-ci a conclut à son rejet le 5 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil d'office, Me C.________ ( infra consid. 1.2.1).
1.1.3. Statuant le 3 septembre 2020 dans un contexte de faits identiques ou similaires, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal correctionnel) a constaté que A.________ s'était rendue coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité. La condamnant notamment à une peine privative de liberté de 9 mois, le tribunal correctionnel a suspendu l'exécution de dite peine et a ordonné un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à prendre en charge l'intéressée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné.
1.2. Le 30 juillet 2019, dans le cadre de la procédure civile susmentionnée (consid. 1.1.2
1.2.1. Me C.________ lui a été désignée en qualité de conseil d'office le 6 novembre 2020, à la suite d'un premier avocat d'office, qui, à sa requête, avait été relevé de son mandat.
1.2.1.1. Par courrier du 28 janvier 2021 adressé à la présidente, A.________ a formulé divers reproches à l'encontre de sa mandataire, prétendant notamment chercher une défense spécialisée en droit médical et pénal pour reprendre la totalité de son affaire.
Invitée à se déterminer, Me C.________ a indiqué contester les reproches qui lui étaient adressés.
Dans un courrier long et confus du 24 février 2021 à l'intention de la présidente, A.________ a réitéré ses critiques à l'encontre de son conseil d'office.
Par avis du 1er mars 2021, la présidente lui a répondu qu'en l'absence de motifs suffisants, le mandat de Me C.________ ne serait pas révoqué. Elle a toutefois précisé à A.________ qu'elle était libre de se défendre seule et de renoncer ainsi à l'assistance judiciaire.
1.2.1.2. Le 18 mars 2021, au bénéfice d'une procuration signée, Me D.________ a adressé un courrier à la présidente afin de solliciter sa désignation en tant que conseil d'office de A.________ en remplacement de Me C.________. Il faisait valoir que la réponse déposée par celle-ci dans le contexte de la demande introduite par B.________ (
1.2.1.3. Le 25 mars 2021, Me E.________, avocat également contacté par A.________, s'est lui aussi manifesté auprès de la présidente pour reprendre le mandat de conseil d'office.
Par avis du 26 mars 2021, le greffe du tribunal lui a répondu que l'intéressée avait déjà consulté Me D.________, qui allait être désigné pour remplacer Me C.________.
1.2.1.4. Le même jour, un délai a été imparti au 6 avril à Me C.________ pour déposer sa liste d'opérations en vue de fixer son indemnité d'avocate d'office.
Me C.________ s'est opposée à sa révocation par courrier du 29 mars 2021.
1.2.2. Par avis du 30 mars 2021, la présidente a informé Me D.________ qu'elle ne donnerait pas suite à sa requête du 18 mars 2021 tendant à sa désignation en tant que nouveau conseil d'office de A.________.
Par avis du même jour, la présidente du tribunal a indiqué à A.________ que Me C.________ poursuivrait sa mission de conseil d'office et lui a également transmis un exemplaire de son courrier du 29 mars 2021.
Le 30 mars 2021 toujours, A.________ a écrit à la présidente pour renouveler ses critiques à l'encontre de Me C.________.
Le 8 avril 2021, elle a formé un recours à l'encontre de la décision de la présidente du 30 mars 2021.
Statuant le 6 mai 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
1.3. Agissant par l'intermédiaire de Me D.________, A.________ (ci-après: la recourante) forme le 6 mai 2021 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation des décisions cantonales et, principalement, à ce que Me D.________ lui soit désigné comme avocat d'office, Me C.________ étant relevée de cette fonction; subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1).
2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure civile ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire ou de désigner un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable à celui qui le requiert (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4); en revanche, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le bénéficiaire de l'assistance judiciaire continue d'être assisté par le défenseur désigné, même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelle de ses voeux (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; arrêts 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_234/2009 du 18 mai 2009 consid. 1.2.1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; arrêt 5A_234/2009 précité ibid.). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
2.2. Reconnaissant le caractère incident de la décision querellée, la recourante prétend qu'elle lui causerait un préjudice irréparable, sa demande de changement d'avocat d'office reposant sur des éléments objectifs, démontrant qu'elle ne disposait pas d'une défense efficace, conforme à ses intérêts. Elle illustre cette affirmation par le manque de communication et de collaboration avec sa mandataire actuelle, soulignant que celle-ci ne tiendrait pas compte de ses instructions, ne lui aurait pas présenté son mémoire pour accord avant de le déposer et aurait produit sans son aval la décision pénale connexe à son affaire civile.
2.3. La production de cette dernière décision n'apparaît pas décisive pour fonder les manquements que la recourante reproche à l'avocate: comme l'indique l'arrêt entrepris, B.________ était lui-même partie à la procédure pénale ayant donné lieu à cette décision. Au surplus, les critiques qu'élève la recourante sont essentiellement d'ordre subjectif et ne font nullement apparaître que son avocate d'office aurait une attitude manifestement contraire à ses intérêts. Il ressort au contraire de la décision entreprise que la mandataire concernée a sauvegardé les intérêts de la recourante, malgré la remise en cause de sa légitimation, et qu'elle a su contenir, sans complaisance intéressée, les débordements que le trouble psychique de sa mandante avait induits, lesquels se manifestent sous forme de sollicitations excessives et abusives de tiers et d'autorités et sont à l'origine des procédures introduites à son encontre.
3.
En définitive, le recours est irrecevable. En tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée et les frais judiciaires mis à sa charge. Aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso