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BGer 6B_1437/2021 vom 26.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_1437/2021
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.B.________,
 
3. C.B.________,
 
4. D.B.________,
 
5. E.B.________,
 
tous représentés par Me Charles Munoz, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. F.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Complicité de meurtre par dol éventuel; complicité
 
de tentative de contrainte; fixation de la peine;
 
irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 17 août 2021 (n° 282 PM18.022924-BTA).
 
 
1.
Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu F.________ coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, complicité de contrainte, complicité de tentative de contrainte, violation de domicile, entrave à l'action pénale, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et vol d'usage d'un véhicule automobile. Il l'a en revanche libéré des chefs d'accusation de complicité de meurtre, complicité de lésions corporelles graves, complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, violation des obligations en cas d'accident, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a ordonné un traitement ambulatoire en faveur de F.________, a ordonné son placement en établissement d'éducation ouvert, l'a condamné à 11 mois de privation de liberté, dont un mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 300 jours de détention provisoire et de placement déjà effectués.
Le Tribunal des mineurs a en outre, notamment, renvoyé A.________, B.B.________, C.B.________, D.B.________ et E.B.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile.
2.
Par annonce du 1 er décembre 2020, puis déclaration motivée du 6 avril 2021, A.________, B.B.________, C.B.________, D.B.________ et E.B.________ ont interjeté appel à l'encontre du jugement précité, en concluant avec, suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ est reconnu coupable de complicité de meurtre concernant les faits du 17 novembre 2018, en lieu et place de complicité de tentative de contrainte, et qu'il est condamné à une peine "selon ce que justice dira, en tenant compte de la nouvelle qualification juridique retenue".
3.
Par jugement du 17 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel des prénommés et confirmé le jugement attaqué, notamment en ce qu'il libérait F.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre et renvoyait A.________, B.B.________, C.B.________, D.B.________ et E.B.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile.
S'agissant des faits survenus le 17 novembre 2018, la cour cantonale a en substance retenu qu'à cette date, en début de soirée, à X.________, F.________ avait pris place dans un véhicule conduit par un tiers, dans lequel se trouvaient encore deux individus, dont G.________. Ce dernier - déféré séparément - avait rendez-vous à Y.________ avec H.B.________ pour une transaction portant sur 500 g de marijuana. G.________ avait expliqué à F.________ qu'il avait l'intention de tirer des coups de feu pour faire peur à H.B.________ et pouvoir ainsi lui voler la drogue. Le rôle de F.________ était de s'enfuir avec le butin en cas de contrôle du véhicule par la police. L'un des autres individus - également déféré séparément - devait allumer des pétards pour couvrir le bruit des coups de feu, créer une diversion et faciliter la fuite. Durant le trajet, G.________ avait chargé son arme, un pistolet [...], que F.________ avait manipulé. Il savait que G.________ avait, peu auparavant, fait usage d'une arme à feu en tirant à plusieurs reprises sur un véhicule au cours d'un précédent vol de stupéfiants. Arrivés près d'un parc, lieu du rendez-vous, G.________ et l'autre individu étaient sortis de la voiture. Le premier attendait H.B.________ pendant que le deuxième se cachait. Au cours de la pseudo "transaction", G.________ avait tenté de voler le cannabis de H.B.________, tiré plusieurs coups de feu et abattu ce dernier. F.________, qui attendait toujours dans la voiture, avait entendu les coups de feu, avait vu G.________ revenir en courant et monter dans le véhicule en criant au chauffeur "démarre, démarre". H.B.________, dont la drogue avait été retrouvée à son côté est décédé le 18 novembre 2018 des suites des lésions crânio-cérébrales causées par un projectile d'arme à feu tiré à bout portant. Lors du trajet retour, G.________ avait expliqué qu'il avait donné un coup de crosse à H.B.________ et qu'un coup de feu était parti, ajoutant: "je crois que je l'ai tué".
La Cour d'appel pénale a considéré, en bref, à la suite du Tribunal des mineurs, que les faits établis ne permettaient pas d'imputer à F.________, notamment sous l'angle de l'élément subjectif, un acte de complicité d'homicide. Sa condamnation pour complicité de tentative de contrainte en raison des faits précités devait en conséquence être confirmée.
4.
A.________, B.B.________, C.B.________, D.B.________ et E.B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 août 2021. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que F.________ est reconnu coupable de complicité de meurtre s'agissant des faits du 17 novembre 2018 en lieu et place de complicité de tentative de contrainte, la peine prononcée à l'encontre du prénommé étant fixée selon ce que justice dira, ou la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant la fixation de la peine. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Erwägung 5
 
5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP [cf. art. 3 al. 1 PPMin]; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif (cf. CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II 255), elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arrêt 6B_769/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Il incombe ainsi à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
5.2. En l'espèce, les recourants, qui soutiennent qu'ils devraient avoir la possibilité de remettre en cause devant le Tribunal fédéral la qualification retenue jusqu'ici, exposent expressément dans leur mémoire de recours qu'ils ont conclu devant les instances précédentes à ce qu'il soit donné acte de leurs réserves civiles, tout en relevant qu'ils ont été renvoyés à agir devant les juridictions civiles. Ils ne prétendent pas s'être trouvés dans une situation qui les empêchaient de prendre des conclusions civiles au fond, notamment en termes de réparation du tort moral. Or, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, le simple fait de se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. On ne peut donc pas reconnaître aux recourants leur qualité pour recourir en vertu de cette disposition.
6.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
7.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Il n'ont donc pas davantage qualité pour recourir sous cet angle.
8.
Il s'ensuit que, faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
9.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires solidairement entre eux et à parts égales. Ils seront fixés en tenant compte de leur situation (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens