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BGer 6B_366/2021 vom 26.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_366/2021
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Denys et van de Graaf.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; arbitraire, etc.,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 février 2021
 
(P/14608/2018 AARP/61/2021).
 
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant sur l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2019 par le ministère public genevois, a reconnu le prénommé coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, et a mis les frais de la procédure à sa charge.
B.
Par arrêt du 26 février 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance.
L'arrêt entrepris repose en substance sur les faits suivants.
B.a. Après avoir perçu une aide financière ordinaire de la part de l'Hospice général à compter du 1er novembre 2017, A.________ a été, à teneur d'une décision rendue le 6 février 2018, mis au bénéfice d'une aide sociale exceptionnelle, limitée à six mois. Son opposition contre cette décision ayant été rejetée par la direction générale le 16 mars 2018, un recours était pendant devant la Chambre administrative de la Cour de justice.
B.b. Le 16 juillet 2018 s'est déroulé un entretien périodique entre A.________ et son assistante sociale, B.________, au sein des locaux du Centre d'action sociale (CAS) de U.________.
Lors de cet entretien, cette dernière lui a confirmé qu'un terme serait mis à l'aide financière de l'Hospice général à la fin du mois. A.________ a alors sollicité une prolongation, ainsi qu'un entretien avec la responsable. B.________ a répondu qu'elle le contacterait ultérieurement pour fixer un tel entretien, ensuite de quoi A.________ s'est énervé, en faisant en outre allusion au remboursement de frais médicaux qu'il attendait de la part de l'Hospice général. Après s'être renseignée à ce propos, B.________ lui a confirmé que le montant dû à ce titre lui serait transféré le jour-même. A.________ a manifesté son mécontentement, considérant subir un "déni de justice" et a appelé la police pour le dénoncer. Celle-ci a souhaité parler à l'assistante sociale, qui a indiqué qu'elle n'avait elle-même pas besoin d'une intervention policière.
Après cet appel, A.________ a adopté un comportement et un ton très agressifs et reproché à son assistante sociale de lui avoir fait perdre une année d'études et de refuser de payer ce à quoi il avait droit. B.________ a mis fin à l'entretien, en invitant le prénommé à sortir de son bureau pour aller attendre la police au pied du bâtiment. A.________ s'est alors levé brusquement, faisant tomber sa chaise, et a jeté au sol l'enveloppe et le stylo qu'il tenait dans ses mains. Refusant de sortir du bureau, il a barré le passage à l'assistante sociale et l'a poussée fortement avec sa main au niveau de l'épaule, ce qui l'a fait reculer à l'intérieur du bureau en forme de "L". Tandis qu'il continuait à hurler, l'assistante sociale s'est retrouvée acculée, privée de tout moyen de sortir de son bureau. Elle a tenté d'appuyer sur un bouton d'alarme, qui n'a pas fonctionné, et essayé de composer des numéros sur son téléphone, mais, tremblante et ne souhaitant pas tourner le dos à A.________, n'y est pas parvenue. Terrifiée, craignant pour son intégrité physique et dans l'impossibilité de fuir, elle a tapé contre le mur de son bureau et appelé ses collègues à son secours.
Ayant entendu trois coups contre le mur, C.________, qui se trouvait dans la pièce d'à côté, a alors ouvert la porte du bureau de B.________. Entendant l'individu vociférer, elle a immédiatement sollicité l'aide d'autres collègues, puis s'est rendue à la réception pour contacter la police. D.________ s'est également rendue sur place. Elle a réussi à se placer à côté de sa collègue et a demandé à A.________ de sortir à plusieurs reprises, sans succès. Tout en se dirigeant vers la porte du bureau, ce dernier a soudainement foncé en direction de son assistante sociale. D.________ s'est alors interposée pour protéger sa collègue face à A.________, lequel a finalement reculé. Une autre collègue, E.________, s'est placée dans l'encadrement de la porte du bureau et a tenté de raisonner A.________, qui continuait à hurler et refusait de quitter les lieux tant que la responsable et la police ne seraient pas arrivées.
A leur arrivée, deux policiers ont accompagné A.________ à l'extérieur. B.________ s'est alors effondrée en larmes et a remercié D.________ de l'avoir "sauvée". Elle a expliqué à ses collègues avoir cru que "c'était la fin", s'étant sentie piégée et ayant pensé que A.________ allait la frapper.
B.________ a attendu l'arrivée de son époux pour quitter son bureau et n'a plus pu travailler de la journée, comme l'avait constaté une infirmière du Service de santé du personnel. Selon le certificat médical du Dr F.________ du 17 juillet 2018, B.________ s'est trouvée en incapacité totale de travail du 16 au 22 juillet 2018.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 février 2021. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des charges retenues à son encontre et qu'une indemnité de 922 francs lui est allouée en réparation du tort moral subi ainsi qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par 2167 francs. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office.
 
1.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des art. 6 ch. 3 let. c CEDH, du principe d'égalité des armes, ainsi que des art. 132 et 159 CP. Il se plaint en substance de ne pas avoir été assisté d'un défenseur dès son premier interrogatoire par la police, alors qu'il en aurait fait la demande. Il se plaint également, à cet égard, de ce que des déclarations incriminantes faites en l'absence d'avocat auraient été utilisées à son détriment pour fonder sa condamnation.
Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait soulevé un tel grief devant les juges précédents. Celui-ci s'avère par conséquent irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales sur ce point (cf. art. 80 al. 1 LTF). On peut au demeurant relever (art. 105 al. 2 LTF) qu'il ressort de son procès-verbal d'audition par la police du 15 septembre 2018, qu'il a dûment signé, que celui-ci a explicitement déclaré avoir pris connaissance de ses droits et précisé ne pas souhaiter la présence d'un avocat, tout en ajoutant être d'accord de s'exprimer hors la présence d'un conseil.
2.
Invoquant ensuite les art. 9 et 32 Cst., ainsi que les art. 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, tout en dénonçant également une violation du principe "in dubio pro reo". On comprend en outre qu'il se plaint, en lien avec les critiques qu'il formule à l'encontre des constatations cantonales, d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en paraissant reprocher aux juges précédents de ne pas avoir administré certaines preuves.
 
Erwägung 2.1
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 précité consid. 1.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_579/2021 précité consid. 1.1).
2.1.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a eu rendez-vous en date du 16 juillet 2018 avec son assistante sociale, qui revêt la qualité de fonctionnaire (cf. art. 110 al. 3 CP; art. 2 al. 1 et 23 de la Loi sur l'Hospice général [LHG; RS/GE J 4 07]), dans les locaux de l'Hospice général. Il est également constant qu'un conflit est survenu à cette occasion. Le recourant s'estimait en droit de continuer à percevoir certaines prestations dont on lui avait confirmé l'arrêt et en a conçu un sentiment d'injustice dans le suivi de son dossier.
Cela étant, la cour cantonale a forgé sa conviction quant au déroulement des faits en relevant notamment que la prénommée avait livré des déclarations précises, mesurées et corroborées par les éléments du dossier, alors que les déclarations du recourant avaient varié, tout en s'avérant inconsistantes sur des points essentiels. L'assistante sociale avait, en particulier, décrit de manière détaillée l'éclat de colère du recourant à l'annonce de la fin de ses droits à l'aide financière, en exposant qu'il s'était mis à crier, à jeter ses affaires par terre, à refuser de sortir de son bureau et lui avait barré le passage, allant jusqu'à la repousser d'un mouvement sec au niveau de l'épaule droite, avant de s'approcher tout près d'elle. L'état d'énervement du recourant était tel qu'elle s'était trouvée pétrifiée et n'avait eu d'autre alternative que de taper contre le mur pour appeler ses collègues à la rescousse. Quoique le recourant ait indiqué ne pas l'avoir vue frapper contre le mur, il était constant que les collègues de l'assistante sociale avaient entendu son appel au secours et étaient aussitôt accourues à son aide. Tout en admettant l'intervention d'une des collègues, il prétendait de manière peu convaincante que celle-ci avait tenté de lui barrer le passage dans le couloir. Il ressortait cependant du dossier que son assistante sociale et ses collègues avaient constamment souhaité voir le recourant quitter le bureau de cette dernière, compte tenu de son agressivité. Le recourant avait d'ailleurs indiqué que son assistante sociale n'avait eu de cesse de lui demander de sortir de son bureau, tandis qu'il souhait lui-même y demeurer pour attendre la responsable. Pour les juges précédents, on ne pouvait dès lors le suivre lorsqu'il prétendait être sorti du bureau et, ainsi, ne pas avoir empêché son assistante sociale d'en faire de même. La cour cantonale a encore relevé, en substance, que le recourant avait lui-même admis avoir été en colère, respectivement très fâché par l'injustice dont il se disait victime en rapport avec le traitement de son dossier, et qu'il était convaincu que son assistante sociale le persécutait. Au vu de ces différents éléments, les juges précédents ont retenu que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne pas avoir fait preuve d'énervement et avoir exprimé ses doléances calmement, étant de surcroît relevé qu'il avait concédé s'être exprimé fortement.
A ces éléments s'ajoutait encore le fait que les policiers dépêchés sur place avaient pu constater que le recourant était agité et remonté, tandis que son assistante sociale se trouvait en pleurs. A la suite du premier juge, la cour cantonale a encore relevé qu'on ne discernait pas de raison pour laquelle l'assistante sociale ou l'Hospice général auraient menti ou cherché à nuire au recourant, auquel une aide exceptionnelle avait été octroyée.
Finalement, si l'assistante sociale avait déclaré que le recourant ne l'avait pas menacée, il fallait admettre qu'elle se référait en cela à l'absence de menace verbale, dès lors qu'elle n'avait effectivement pas formulé de reproche de cet ordre. En revanche, d'un point de vue physique, au vu des faits constatés, le recourant avait fait preuve tant de violence que d'une menace sérieuse à l'encontre de son assistante sociale, qui avait cru qu'il allait la frapper et que "c'était la fin". Quoi qu'en ait dit le recourant, le certificat médical produit témoignait de façon suffisamment probante du choc subi par l'assistante sociale, cette dernière s'étant retrouvée en incapacité de travail ensuite des événements en cause. L'infirmière du service de santé du personnel l'avait également constaté au préalable.
A l'aune de ces éléments, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il y avait lieu de tenir pour avérés les faits dénoncés par l'Hospice général et sa collaboratrice.
2.3. Quoi qu'en dise le recourant, les constatations cantonales échappent à la critique.
Bien qu'il semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir entendu "d'autres fonctionnaires" ou "d'autres témoins", il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait requis des mesures d'instruction d'une telle nature devant les juges précédents ou qu'il aurait soulevé un grief correspondant devant eux. Ainsi, tel qu'articulé devant le Tribunal fédéral, le grief est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). En outre, il est douteux que le grief de violation du droit d'être entendu que le recourant soulève en reprochant à la cour cantonale de n'avoir ordonné aucune expertise concernant le certificat médical attestant du choc subi par l'assistante sociale, respectivement de son incapacité de travail, soit motivé à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, la cour cantonale était fondée à considérer que la teneur de celui-ci était corroborée par l'appréciation de l'infirmière du Service de santé du personnel, étant rappelé qu'elle avait dressé un constat de même nature. Ainsi les juges précédents pouvaient-ils, sans arbitraire, se fonder sur celui-ci et renoncer à une expertise sur ce point.
Plus généralement, les critiques du recourant s'épuisent pour l'essentiel dans une discussion appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), des constatations cantonales, en particulier lorsqu'il affirme que l'analyse du déroulement des faits rapportés dans la dénonciation de l'Hospice général permettrait de détecter une intention de lui nuire. La cour cantonale l'a explicitement réfuté et rien dans ce qu'avance le recourant n'amène à considérer que l'appréciation des juges précédents serait insoutenable sur ce point. Dans une très large mesure également, le recourant se contente, toujours dans une démarche appellatoire et irrecevable, d'opposer sa propre version des faits aux constatations cantonales, notamment en prétendant avoir cherché à apaiser des tensions, ou encore lorsqu'il prétend qu'on aurait cherché à l'accabler ou que la dénonciation aurait été manipulée. Ce faisant, le recourant échoue à établir en quoi les constatations des juges précédents seraient entachées d'arbitraire.
Le recourant se prévaut encore de ce que son assistante sociale aurait admis en audition qu'il ne lui avait pas foncé dessus, contrairement à ce qui figure dans la dénonciation. Le recourant perd toutefois de vue que la prénommée a certes relevé qu'il ne lui avait pas foncé dessus, mais n'en a pas moins précisé qu'à un moment donné, alors que sa collègue se tenait à ses côtés, il était revenu tout près d'elles. C'est ainsi en vain que le recourant isole de son contexte un extrait de procès-verbal d'audition, dont il ne peut en réalité rien tirer en sa faveur pour établir que la cour cantonale aurait constaté arbitrairement les faits. De la même manière, le recourant discute en vain le constat selon lequel il avait adopté un comportement menaçant à l'encontre de son assistante sociale. Comme relevé, la cour cantonale n'a pas méconnu l'absence de menace verbale explicite. Elle n'en était pas moins fondée à qualifier son comportement de menaçant, compte tenu des différents éléments mis en exergue à ce propos, à commencer par son éclat de colère en général, mais aussi en référence au fait qu'il ait jeté ses affaires au sol, barré le passage à son assistante sociale et l'ait repoussée d'un mouvement sec au niveau de l'épaule, tout en s'approchant tout près d'elle. Au surplus, ces mêmes éléments disqualifient les critiques du recourant lorsqu'il soutient en substance que son assistante sociale aurait livré un témoignage imaginaire en exposant avoir craint d'être frappée. On peut encore relever que les propos tenus par son assistante sociale en audition, dont le recourant tente de tirer argument, ne font en réalité qu'étayer l'appréciation de la cour cantonale quant au fait que cette dernière avait livré des déclarations mesurées, tout en étayant par là-même l'appréciation des juges précédents au sujet de la crédibilité de ses déclarations.
Il s'ensuit que les griefs du recourant concernant l'établissement des faits ou une prétendue violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu s'avèrent infondés, et ce dans la faible mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant conteste enfin la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP retenue à son encontre.
3.1. Aux termes de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).
3.1.1. S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2; 6B_1183/2021 précité consid. 4.1).
3.1.2. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 et la référence citée).
Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts 6B_1339/2018 précité consid. 2.2; 6B_863/2015 précité consid. 1.1 et la référence citée). L'art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour l'en empêcher (arrêt 6B_863/2015 précité consid. 1.2.2).
3.1.3. Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, sur la base des faits qu'elle a constatés sans arbitraire, qu'en agissant de la sorte, le recourant avait manifestement et sciemment usé de violence et de menace envers son assistante sociale, afin de l'empêcher de mener à bien un entretien périodique qui visait à lui signifier la fin de ses prestations et d'y mettre fin en temps voulu. Selon les juges précédents, il l'avait ainsi contrainte à tolérer sa présence dans son bureau, afin de la pousser à accéder immédiatement à ses requêtes, comme celle de rencontrer une responsable. Il avait par conséquent et malgré ses dénégations, entravé son assistante sociale dans son action et rendu son travail difficile. En outre, en la poussant fortement au niveau de l'épaule, il s'était au surplus livré à des voies de fait sur cette dernière pendant l'accomplissement de ses fonctions, qui avait contribué à la choquer considérablement. Il y avait donc lieu de retenir que le recourant s'était bien rendu coupable de violence et de menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP.
Les griefs que le recourant soulève à l'égard de ce raisonnement reposent avant tout sur sa propre présentation de l'état de fait et doivent ainsi être rejetés, si tant est qu'ils soient recevables. Il n'est pas douteux, quoi que semble en penser le recourant, qu'il s'en est pris à une personne revêtant la qualité de fonctionnaire, dans le cadre de l'accomplissement par cette dernière d'un acte officiel. Au demeurant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et permet de retenir que les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en jugeant que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP, y compris l'élément subjectif, étaient réalisés, et en reconnaissant, consécutivement, le recourant coupable de ce chef.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 26 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens