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BGer 4A_36/2022 vom 01.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_36/2022
 
 
Arrêt du 1er février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI21.029915-211813 326).
 
 
1.
Par décision rendue le 29 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui lui a été notifiée le 1er novembre 2021, A.________ s'est vu refuser l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.
Par mémoire daté du 8 novembre 2021 et posté le 12 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision. A titre préalable, elle a notamment conclu à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a présenté une requête tendant à la restitution du délai de recours.
Statuant par arrêt du 29 novembre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de restitution de délai, a déclaré le recours irrecevable et a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En bref, la cour cantonale a considéré que le délai de recours était arrivé à échéance le 11 novembre 2021, raison pour laquelle le recours, remis à La Poste le 12 novembre 2021, était tardif. En ce qui concerne la demande de restitution de délai, l'autorité précédente a souligné que l'intéressée n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 148 al. 1 CPC seraient réalisées.
3.
Le 25 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt précité. Elle a en outre présenté une requête tendant à la suspension de la présente procédure.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre d'une décision refusant d'accorder l'assistance judiciaire à une partie, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte.
4.2. La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale favorable au recourant, prise le cas échéant par le Tribunal fédéral, ne ferait pas disparaître entièrement le préjudice, comme dans l'hypothèse où la décision incidente contestée ne pourrait plus être attaquée avec la décision finale rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, quand il est acquis que la partie recourante subit effectivement un préjudice juridique irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).
L'art. 93 al. 1 let. a LTF, tel qu'il est formulé, subordonne certes la recevabilité du recours immédiat contre une décision incidente visée par lui à la simple possibilité que cette décision entraîne un préjudice irréparable. Il n'en demeure pas moins que c'est au recourant qu'il appartient d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, la recourante n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'elle attaquait et n'a donc visiblement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, elle n'a pas exposé en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées. En l'occurrence, l'intéressée ne fait en effet nullement référence - même de manière implicite - à l'existence d'un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l'éventualité d'un tel dommage qui n'apparaît au demeurant pas de manière manifeste, dès lors qu'il ne ressort ni du recours ni de l'arrêt attaqué que la recourante aurait été invitée à verser une avance de frais conséquente dans un délai restreint ou qu'elle aurait été contrainte de procéder sans l'aide d'un mandataire pour un acte de procédure compliqué. Dans ces circonstances, le recours s'avère manifestement irrecevable pour ce motif.
5.
Indépendamment de ce qui précède, le présent recours est de toute manière irrecevable pour une autre raison.
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
5.2. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. En l'espèce, la recourante livre sur plusieurs pages sa propre version des faits de la cause, qu'elle tente de substituer à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Elle affirme notamment avoir déposé son recours au niveau cantonal le 8 novembre 2021 et non le 12 novembre 2021. Cela étant, elle ne prétend pas ni ne démontre que les faits constatés dans la décision entreprise auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La requête présentée par la recourante tendant à la suspension de la procédure est sans objet.
7.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera néanmoins exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête de suspension de la procédure est sans objet.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 1er février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo