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BGer 2C_613/2021 vom 02.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_613/2021
 
 
Arrêt du 2 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Impôt cantonal, communal et fédéral direct pour les périodes fiscales 2014 à 2016,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 juillet 2021 (FI.2020.0067) et celui du 23 juin 2020 (FI.2019.0124).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.________, né en 1991, est célibataire et sans enfant. Il est domicilié à B.________.
Le 13 février 2015, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2014. Il a indiqué être sans activité, n'avoir aucun revenu et avoir des dettes pour un montant de 10'000 fr.; il a annoncé un revenu et une fortune imposables nuls. Par décision de taxation définitive du 30 avril 2015, l'Office d'impôt du district de Nyon a arrêté le revenu imposable de A.________ à 9'300 fr. et sa fortune imposable à zéro franc. Il s'est fondé sur un certificat de salaire reçu dans l'intervalle par la Banque C.________ SA et sur les indemnités de chômage que l'intéressé a lui-même annoncées lors d'un entretien portant sur le traitement d'une réclamation relative à une période antérieure. Cette décision n'a pas été contestée
Le 11 février 2016, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2015. Se déclarant toujours sans activité, il a annoncé à nouveau un revenu et une fortune imposables nuls.
Le 7 avril 2017, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2016. Indiquant encore être sans activité, il a annoncé une nouvelle fois un revenu et une fortune imposables nuls.
Postérieurement à la décision de taxation définitive du 30 avril 2015, l'autorité de taxation a reçu un certificat de salaire établi par D.________ AG et portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2014. Cette information a été communiquée à la Division de l'inspection fiscale de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. L'autorité de taxation a reçu deux autres certificats de salaire, toujours établis par D.________ AG, portant sur les années 2015 et 2016.
Suspectant une soustraction d'impôt, la Division de l'inspection fiscale a requis, le 8 septembre 2017, de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la production de l'extrait du compte de A.________. L'extrait demandé, transmis le 22 septembre 2017, fait état pour les années 2014 à 2016 des rémunérations suivantes du mois de juillet au mois de septembre 2014, 10'063 fr. d'indemnité de chômage, du mois d'octobre au mois de décembre 2014, 17'429 fr. de salaire de la part de D.________ AG, du mois de janvier au mois de juin 2014, 33'987 fr. de salaire de la part de la Banque C.________ SA, du mois de janvier au mois de décembre 2015, 72'825 fr. de salaire de la part de D.________ AG et du mois de janvier au mois d'octobre 2016, 60'757 fr. de salaire de la part de D.________ AG. En consultant le site internet de D.________ AG, la Division de l'inspection fiscale a constaté par ailleurs qu'une personne dénommée A.________ figurait dans les organigrammes 2015 et 2016 de l'entreprise sous la rubrique "Conseil à la clientèle / Romandie".
Le 2 novembre 2017, la Division de l'inspection fiscale a informé A.________ qu'elle ouvrait une procédure pour rappel et soustraction d'impôt à son encontre.
Par décision de rappel d'impôts de la période fiscale 2014, taxation définitive des périodes 2015 et 2016 et prononcé d'amendes du 14 janvier 2019, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a fixé les compléments d'impôts dus par A.________ à 21'350 fr. (cantonal, communal et fédéral) et les amendes pour soustraction fiscale, respectivement tentative de soustraction, à 7'150 fr. (cantonal, communal et fédéral).
Par décision sur réclamation du 29 mai 2019, l'Administration cantonale des impôts a confirmé la décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes du 14 janvier 2019.
Par acte du 29 juin 2019, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sur le plan formel, il s'est plaint de différentes irrégularités, en particulier d'une violation du droit d'être entendu; sur le fond, il a maintenu que les trois certificats de salaire sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée avaient été fabriqués de toutes pièces par des collaborateurs de l'Administration cantonale des impôts.
Interpellé par la juge instructrice, le contribuable s'est opposé à ce que la procédure relative à la taxation et aux amendes soit menée de manière unifiée.
Par arrêt du 23 juin 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur réclamation rendue le du 29 mai 2019par l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle portait sur le volet "taxation et rappel d'impôt". Cet arrêt n'a pas été contesté.
 
B.
 
L'instruction du recours formé par A.________ contre les prononcés d'amendes contenu dans la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts, soit au total 7'150 fr. pour soustraction, respectivement tentative de soustraction, en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal a été confiée à un autre magistrat instructeur que celui ayant présidé la section chargée de juger la cause FI.2019.0124. Par courrier du 24 juin 2020, le contribuable a été informé que la cause avait été enregistrée sous n°FI.2020.0067.
Par arrêt du 8 juillet 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur réclamation rendue le du 29 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle portait sur le volet "prononcé d'amendes". Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, il a constaté que le contribuable avait été convoqué par le fisc, à sa demande, à un entretien qui devait se tenir le 23 novembre 2017, qu'il avait préféré annuler cet entretien, par courrier du 20 novembre 2017, au prétexte qu'il n'avait pas à répondre aux questions du fisc. Le 22 novembre 2017, le fisc avait expressément indiqué au contribuable quels étaient les éléments et les pièces sur lesquels il entendait se fonder pour retenir l'existence d'une soustraction ou d'une tentative de soustraction de sa part. Pour toute réponse, le contribuable avait, par courrier du 2 décembre 2017, interdit à l'auteure du courrier du 22 novembre 2017 de correspondre avec lui, au motif qu'elle ne disposait ni du droit, ni des qualifications suffisantes pour l'interroger. Dès l'instant où il n'avait jamais honoré l'entretien auquel il avait été convoqué, ni l'invitation à prendre contact avec les collaborateurs du fisc, le contribuable, qui avait du reste reçu une copie de son dossier, n'était pas fondé à se plaindre d'une violation de son droit d'entendu. Sur le fond les éléments constitutifs d'une soustraction d'impôt étaient réunis et le montant de l'amende fixé à la moitié de l'impôt soustrait et au deux tiers de la moitié de l'impôt soustrait pour les tentatives devait être confirmé.
 
C.
 
Par courrier du 13 août 2021, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts rendus le 23 juin 2020 (FI.2019.0124) et le du 8 juillet 2021 (FI.2020.0067) par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose en substance n'avoir jamais reçu l'arrêt du 23 juin 2020 (FI.2019.0124). Il persiste à nier avoir reçu les montants ressortant des dossiers de l'Administration cantonale des impôts. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de la violation de la loi sur la protection des données, en ce qu'il n'aurait jamais donné son accord pour le fisc collecte des données le concernant et les transmettent notamment au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral. Il produit un relevé annuel de ce qu'il indique être son seul et unique compte bancaire pour les périodes 2014 à 2016. Il se plaint d'avoir été persécuté par l'Administration cantonale des impôts. Il formule les conclusions suivantes :
" 1. Admettre le présent recours.
2. Admettre la non recevabilité des accusations formulées à son encontre par l'Administration cantonale des impôts et par le Tribunal cantonal, l'annulation pure et simple des amendes ainsi que des décisions de rattrapages d'impôts pour les périodes fiscales 2014 à 2016.
3. Admettre le fait qu'il n'a pas pu recevoir et recourir en temps utiles contre la décision FI.2019.0124 du 23 juin 2020. Admettre le recours y relatif.
4. Admettre que les preuves versées par lui sont recevables et qu'elles prouvent clairement son innocence d'une part et la non recevabilité des conclusions du 9 mai 2019 de l'Administration cantonale des impôts d'autre part.
5. L'Etat de Vaud et la Confédération Suisse lui verseront solidairement la somme de 100'000 fr. à des fins de compensation du temps passé au traitement très chronophage de l'affaire depuis 2017. Soit les honoraires et débours pour les plus de mille heures passées sur l'affaire et ainsi que pour compenser le tort moral subis par les propos dilatoires tenus tant par l'Administration cantonale des impôts que le Tribunal cantonal vaudois envers lui.
6. La procédure concernant les amendes a été conduite en consultant un acte dont il n'avait jamais eu connaissance. Elle est donc arbitraire et surtout amplement inspirée de cette dernière alors qu'elle n'aurait pas dû être conduite séparément [...].
7. Que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal et respectivement à l'Administration cantonale des impôts pour reconsidération".
L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et transmet un document de la Poste attestant que le contribuable a accusé réception le 24 juin 2020 de l'envoi recommandé de l'arrêt FI.2019.0124. Il signale également que l'existence de l'arrêt FI.2019.0124 du 23 juin 2020 était mentionnée dans l'avis du 24 juin 2020.
Après avoir reçu une demande d'assistance judiciaire et au vu du questionnaire ad hoc retourné par le contribuable, le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais.
Le contribuable a répliqué le 8 octobre 2021. Il a exigé d'avoir accès au dossier déposé par le Tribunal cantonal.
Le contribuable est venu consulter le dossier dans les locaux du Tribunal fédéral le 16 décembre 2021. Le 20 décembre 2021, il a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il maintient que la loi sur la protection des données a été violée par le fisc et les autorités judiciaires. Le 2 janvier 2022, il a encore déposé un nouveau courrier dans lequel, en substance, il fait valoir que son nom officiel est A.________, ce qu'aurait méconnu l'Administration cantonale des impôts. Il s'agirait d'un vice de forme qui conduit à l'invalidation de toutes les procédures prises à son encontre.
 
 
Erwägung 1
 
Le recours a été déposé contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) et du 8 juillet 2021 (FI.2020.0067). Le recourant se plaint de n'avoir jamais reçu l'arrêt rendu le 23 juin 2020.
1.1. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; voir aussi, ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 p. 254). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).
1.2. En l'espèce, il ressort de la pièce produite par l'instance précédente avec ses observations sur le présent recours que l'arrêt du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) a été adressé au recourant par courrier recommandé et que la Poste suisse a retourné à l'instance précédente un accusé réception qui porte une signature, effectuée sur un support électronique ad hoc, qui correspond à celle que le recourant a apposée sur le présent recours et ses courriers ultérieurs adressés au Tribunal fédéral. Il apparaît ainsi que l'arrêt du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) a bien été notifié au recourant le 24 juin 2021. Il y a lieu d'ajouter que l'existence de l'arrêt du 23 juin 2020 était également mentionnée dans l'avis du 24 juin 2020 informant le recourant du recours qu'il avait déposé le 29 juin 2019 contre la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2019 était enregistré sous le n° d'ordre FI.2020.0067, s'agissant de la procédure de soustraction d'impôt. Il s'ensuit qu'à tout le moins le recourant connaissait ou devait connaître l'existence de l'arrêt du 23 juin 2020 après avoir reçu la communication du 24 juin 2020. S'il ne l'avait pas reçu, comme il l'affirme il aurait dû s'enquérir auprès de l'instance précédente de l'existence de l'arrêt en cause et en demander une nouvelle notification.
1.3. Posté le 13 août 2021, le présent recours est tardif en tant qu'il s'en prend à l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par l'instance précédente et est par conséquent irrecevable. L'arrêt du 23 juin 2020 est donc entré en force et tous les griefs et conclusions formulés par le recourant à son encontre sont irrecevables.
 
Erwägung 2
 
2.1. Pour le surplus, déposé le 13 août 2021 dans le délai légal de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la dernière instance cantonale supérieure de recours du canton de Vaud (art. 86 LTF) en matière de soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, matière qui échappe aux exceptions de l'art. 83 LTF, par le recourant qui a intérêt à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.2. Le courrier du 2 janvier 2022 est parvenu au Tribunal fédéral hors délai de recours contre l'arrêt du 8 juillet 2021 ainsi que contre toutes les décisions antérieures concernant le recourant. Toutefois, dans la mesure où ce dernier demande l'invalidation de toutes les procédures menées par l'autorité intimée, il prend une conclusion en nullité qui peut être formulée en tout temps (arrêt du 2C_501/2021 du 19 novembre 2021). Le fait que cette conclusion a été formulée hors délai n'a pas de portée, puisque le Tribunal fédéral peut constater la nullité d'office.
2.3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut donc pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la confirmation des amendes pour soustraction et tentatives de soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. Il s'ensuit que la conclusion n° 5 (cf. état de fait let. C ci-dessus) qui demande l'allocation d'une indemnité pour tort moral est irrecevable.
2.4. Enfin, les conclusions 4 et 6 constituent des conclusions constatatoires. Or, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). En l'espèce, les conclusions 4 et 6 sont irrecevables.
 
Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, le recourant est d'avis que la procédure liée au recours qu'il avait déposé le 29 juin 2019 devant l'instance précédente n'aurait pas dû avoir lieu de manière séparée (cf. conclusion n° 6). Ce faisant, il s'en prend à l'établissement des faits par l'instance précédente qui a constaté que le recourant s'était opposé à ce que la procédure relative à la taxation et aux amendes soit menée de manière unifiée. Comme le recourant n'expose pas que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour corriger ce constat, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente s'agissant de la partition de la procédure en deux étapes, au demeurant, respectueuse des garanties énoncées par l'art. 6 CEDH. Le grief est par conséquent écarté.
3.3. Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral les relevés annuels de son compte bancaire, qu'il qualifie d'unique. Ces pièces sont irrecevables. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.4. Seules restent par conséquent objet du litige, hormis la violation invoquée du droit à la protection des données, les questions relatives à la nullité de toutes les procédures et, cas échéant, à l'annulation des amendes pour tentatives de soustraction et soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, puisque, il faut le rappeler, les décisions en matière de rappels d'impôts fédéral direct, cantonal et communal sont entrées en force de chose jugée. C'est le lieu de remarquer par conséquent que les griefs que le recourant formule à l'appui de l'annulation des amendes qui reposent sur les faits qui ont fondé les rappels d'impôts ne peuvent pas non plus être examinés; il s'agit en particulier de la réalité des salaires non déclarés et repris en procédure de rappel d'impôt. Ces faits devaient être critiqués dans un recours dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2020 qui n'a pas été interjeté dans le délai légal.
 
Erwägung 4
 
Le recourant est d'avis que l'autorité intimée ne l'a jamais dénommé A.________ comme cela ressort des documents officiels que sont son passeport et sa carte d'identité. Il en conclut que l'ensemble des procédures fiscales le concernant sont nulles.
4.1. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5).
4.2. Le grief du recourant est rejeté. Il ressort de l'arrêt du 8 juillet 2021 que, le 13 février 2015, le recourant a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. A cette date, et selon ses dires, le formulaire de déclaration désignait déjà le recourant sous le nom de A.________. En renvoyant la déclaration d'impôt le recourant a démontré par acte concluant qu'il était bien le contribuable A.________ auquel s'adressait l'autorité intimée. Si vice il devait y avoir, il ne serait par conséquent pas grave au point d'emporter la nullité des décisions fiscales rendues depuis le 13 février 2015 dans le chapitre fiscal du recourant. Le grief est rejeté.
 
Erwägung 5
 
Le recourant soutient que la loi sur la protection des données a été violée par le fisc vaudois ainsi que les instances judiciaires cantonale et fédérale.
5.1. En vertu de son art. 2 al. 1 let. et al. 2 let. c, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) régit l traitement des données notamment pas les organes fédéraux mais ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En vertu de son art. 3 al. 3 let. b, la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSVD 172.65) ne s'applique pas aux procédures civiles, pénales ou administratives.
En l'espèce, le recourant est partie à une procédure de taxation, de rappel d'impôt fédéral direct, cantonal et communal et d'amende pour soustraction fiscale. Il s'agit de procédures administratives de première instance menée par les autorités fiscales cantonales et non pas fédérales, de sorte que les lois fédérale et cantonale sur la protection des données ne trouvent pas d'application. Le grief de violation de ces lois est par conséquent rejeté.
5.2. Quoi qu'il en soit, en matière d'impôt fédéral direct comme en matière d'impôt cantonal et communal, la communication des données et des informations utiles à la procédure de taxation et aux procédures judiciaires subséquentes repose sur des lois au sens formel, la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation fiscale, qui contiennent les bases légales à cet effet.
En vertu de l'art. 111 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les autorités chargées de l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct aux autorités chargées de son exécution (art. 112 al. 1 LIFD). L'art. 112a al. 1, 1bis et 2 LIFD prévoit que l'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi sur l'impôt fédéral direct, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. L'Administration fédérale des contributions et les autorités visées à l'art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la LAVS (RS 201.202). L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
5.3. L'art. 39a de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 64.14) contient des dispositions similaires à celles de la loi sur l'impôt fédéral direct en matière de traitement des données, de communication et d'information.
5.4. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, toutes les autorités fiscales cantonales et judiciaires cantonale et fédérale en cause dans la présente procédure ont respecté leurs obligations légales en matière de traitement des données personnelles, lorsqu'elles ont constitué le dossier fiscal de ce dernier puis l'ont transmis aux autorités judiciaires cantonale et fédérale.
5.5. Enfin, contrairement à ce qu'affirme également le recourant, la Poste n'a pas non plus violé de secret en transmettant le document d'accusé réception de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) comportant la signature du recourant, puisqu'elle y était contrainte en vertu de l'art. 26 al. 1 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0). Cet article prévoit en effet que la PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la loi sur la poste transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, en l'espèce la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation fiscale.
 
Erwägung 6
 
Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a violé son droit d'être entendu (recours, p. 9 in fine). Il n'expose toutefois pas de quelle disposition il tire le droit d'être entendu et ne s'en prend nullement au contenu des considérants 3b et 4 de l'arrêt attaqué qui ont examiné en détail la question du droit d'être entendu. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le grief ne peut pas être examiné.
 
Erwägung 7
 
Sur le fond, le recourant soutient, sans les citer, que les conditions justifiant les décisions d'amendes pour les périodes fiscales 2014 à 2016 ne sont pas réunies.
Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (Art. 175 al. 1 LIFD). En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD).
Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 1 et 2 LIFD).
L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la tentative de soustraction et à la soustraction de l'impôt fédéral direct, notamment en relation avec la condition de l'intention, la manière dont le montant de l'amende est fixé et la gravité de la faute imputable au contribuable (cf. arrêt 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 et les références citées). Elle l'a du reste dûment appliquée à la situation du recourant. Il peut donc y être renvoyé.
Il s'ensuit qu'en confirmant l'amende, ramenée à la moitié du montant de l'impôt soustrait durant l'année 2014, et les amendes, réduites aux deux tiers pour tenir compte de la tentative de soustraction pour les périodes 2015 et 2016, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. Le recours, qui ne motive du reste nullement la conclusion tendant à l'annulation des amendes d'impôt fédéral direct, doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
IV. Impôt cantonal et communal
 
Erwägung 8
 
L'art. 56 al. 1 et 2 LHID contient des dispositions similaires à celles des art. 175 et 176 LIFD. Par conséquent, les considérations qui ont été exposées en matière d'impôt fédéral direct sont aussi valables pour les amendes d'impôt cantonal et communal. Le recours est partant rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Erwägung 9
 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 et au rejet du recours en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 dans la mesure où il est recevable.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 est irrecevable.
 
2. En tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct, le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. En tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal, le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
6. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 2 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey