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BGer 1B_54/2022 vom 03.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_54/2022
 
 
Arrêt du 3 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Roxane Bornand-Magnenat, Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2021 (1092 - PE19.023841-RMG).
 
 
1.
La Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne Roxane Bornand-Magnenat a ouvert une procédure pénale contre A.________ sous la référence PE19.020519 à la suite d'une plainte pénale déposée le 12 octobre 2019 par B.________. Elle a également ouvert sous la référence PE19.023841, d'office et sur plainte du prévenu, une procédure pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation, qu'elle a étendue par la suite à d'autres chefs de prévention contre des tierces personnes et suspendue le 27 janvier 2020 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre A.________.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021 dans la cause PE19.020519, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol, de contrainte, d'injure, de menaces, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr. L'appel formé par A.________ contre ce jugement a été rejeté le 8 juin 2021.
Le 14 octobre 2021, la Procureure Roxane Bornand-Magnenat a ordonné la reprise de la procédure PE19.023841.
Dans un courrier daté du 12 novembre 2021 adressé à la Procureure, A.________ a notamment requis qu'un autre procureur s'occupe du dossier vu le parti pris dont elle avait fait preuve pour la plaignante dans la procédure PE19.020519.
Par décision du 10 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête, traitée comme une demande de récusation.
Par acte du 31 janvier 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite, la désignation de Me C.________, avocate à Lausanne, en qualité de défenseur d'office pour rédiger un acte de recours motivé et l'octroi d'un délai pour consulter le dossier.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours et autres requêtes qui lui sont soumis.
2.1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La motivation suffisante doit en outre être présentée dans le délai - non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) - de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF et ne saurait être complétée ou corrigée après son échéance (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 1B_506/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2).
2.3. Le recourant requiert que Me C.________, avocate à Lausanne, soit désignée comme défenseur d'office pour la présente procédure de recours en application de l'art. 64 al. 2 LTF. Une telle demande aurait dû cependant être faite suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse rédiger l'écriture dans le délai non prolongeable de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_341/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce où la requête d'assistance juridique a été formulée dans le mémoire de recours déposé le jour précédant l'échéance du délai de recours. Le recourant n'indique pas les raisons qui l'auraient empêché de requérir d'emblée, à réception de la décision attaquée, la désignation d'un avocat d'office pour déposer un recours au Tribunal fédéral s'il n'était pas en mesure de le faire lui-même. Il ressort au demeurant d'une lettre adressée le 6 janvier 2022 à la Chambre des recours pénale et jointe au recours, qu'il n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral avant de se raviser. La requête de désignation d'un avocat d'office, déposée tardivement, doit ainsi être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la sauvegarde des intérêts du recourant justifiait une telle mesure. Pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait se voir accorder une prolongation du délai de recours pour consulter le dossier et compléter son recours. Le mérite de son recours doit dès lors être examiné à la lumière de l'argumentation développée dans le mémoire de recours.
2.4. La Chambre des recours pénale a jugé que l'envoi par mégarde de l'ordonnance de reprise d'instruction à l'adresse de domicile du recourant plutôt qu'à la Prison de la Croisée, où il était détenu, ne constituait pas une marque ou une apparence de prévention de la Procureure. Elle n'a pas davantage vu un motif de récusation dans la cause PE19.023841 dans le fait que cette magistrate a instruit l'affaire ayant donné lieu à la condamnation du recourant, confirmée en appel, dans la procédure PE19.020519, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant aux éventuels motifs de récusation concernant l'affaire PE19.020519, le recourant aurait dû les faire valoir dans le cadre de cette procédure.
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il se borne à affirmer que ses droits de défense, et singulièrement son droit d'être assisté par un avocat, ont été violés par le Ministère public, " comme il l'a déjà fait dans la procédure précédente PE19.020519 ". Il n'étaie nullement cette allégation et ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre des recours pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il lui appartenait de faire valoir ce motif de récusation dans la procédure PE19.020519 en tant qu'il se rapportait à cette affaire, et non dans la cause PE.023841 pour laquelle il demandait la récusation de la Procureure. L'insuffisance de la motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue étant prévisible, la requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, qui a agi seul et qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin