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BGer 1B_279/2021 vom 04.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_279/2021
 
 
Arrêt du 4 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Müller et Merz.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
E.________ SA,
 
représentée par Maîtres Christian Girod et
 
Jean-Frédéric Maraia, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
 
Objet
 
Droit pénal administratif; levée de scellés,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 21 avril 2021 (BE.2019.9).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A la suite de l'autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 18 avril 2019, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) mène une enquête fiscale spéciale contre B.E.________, C.E.________ et A.________ en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en lien avec les art. 175 et 176 LIFD. Il est reproché aux deux premiers précités d'avoir, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017, soustrait d'importants montants d'impôt sur le revenu; B.E.________ et C.E.________ auraient en substance dissimulé avoir touché des revenus versés par Y.________ Trust (sis au centre des Iles britanniques) et/ou par ses sociétés filles; le premier précité aurait également caché aux autorités suisses son domicile effectif afin d'éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse; quant à A.________, il se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales examinées à l'encontre des deux autres mis en cause.
 
B.
 
B.a. Les 8 mai, 6 et 27 juin 2019, les enquêteurs de l'AFC ont procédé aux perquisitions des locaux de la société E.________ SA, de l'espace d'entreposage loué par cette dernière à la succursale de la société W.________ SA et du coffre-fort n° xxx lié à la relation bancaire n° yyy dont E.________ SA était titulaire auprès de la banque E. Banque________ SA. E.________ SA s'est opposée à ces mesures.
Par requête du 2 juillet 2019, l'AFC a demandé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) la levée des scellés apposés sur les papiers saisis les 8 mai, 6 et 27 juin 2019 (cause BE.2019.9). Par ordonnance du 31 juillet 2019 (cause BP_1), la requête de consultation de l'intégralité des pièces sous scellés formée le 15 précédent par E. Banque________ SA a été rejetée par le Juge rapporteur de la Cour des plaintes; un délai au 15 août 2019 a été octroyé à la société opposante pour déposer ses observations. A cette date, E.________ SA s'est déterminée, concluant notamment à ce que la Cour des plaintes :
"Préalablement
5. Octroie à E.________ SA [...] un accès complet à l'ensemble de la documentation (physique et informatique) placée sous scellés par l'AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019 et, ceci fait, [lui] octroie un nouveau délai pour déposer des déterminations sur le fond de la cause dans le cadre de la procédure BE.2019.9.
6. Ordonne à l'AFC de produire une liste de critères (mots-clés) sur la base de laquelle un premier tri de la documentation informatique saisie lors de la perquisition domiciliaire du 8 mai 2019 pourra être effectué.
7. Ceci fait, et en tant que de besoin, désigne un expert pour procéder au tri des documents informatiques (y compris les plus de 750'000 courriels) saisis lors de la perquisition du 8 mai 2019.
8. Ceci fait, ordonne la tenue, en [sa] présence [...], d'une séance de tri de l'ensemble de la documentation (physique et informatique) placée sous scellés par l'AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019.
Principalement
9. Constate l'illicéité de la perquisition intervenue le 8 mai 2019 en tant qu'elle concerne la saisie des trois supports informatiques (réf. H_1, H_2 et H_3), et ordonne en conséquence la restitution immédiate desdits supports à l'opposante [E.________ SA] et la destruction définitive de toute éventuelle copie dont disposerait l'AFC.
10. Refuse la levée des scellés sur la documentation (physique et informatique) saisie par l'AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019."
L'AFC s'est déterminée le 2 septembre 2019. Ses observations ont été communiquées pour information à E.________ SA, laquelle a ensuite déposé des écritures spontanées.
B.b. Le 21 avril 2021 (cause BE.2019.9), la Cour des plaintes a partiellement admis la demande de levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les 8 mai, 6 et 27 juin 2019 (ch. 1). Elle a ordonné la levée de cette mesure sur l'ensemble de la documentation saisie, à l'exception de la pièce n° 4 du carton n° 17 (boîte n° 8750000382051), laquelle avait été mise sous scellés le 6 juin 2019 et qui devra être restituée à E.________ SA (ch. 2). L'AFC ayant renoncé à requérir la levée des scellés des papiers inventoriés sous la référence H_171, ceux-ci devront être restitués aux conseils juridiques de E.________ SA (ch. 3).
C.
Par acte du 25 mai 2021, E.________ SA (ci-après : la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, elle demande le maintien des scellés et la restitution en sa faveur de la documentation saisie par l'AFC lors des perquisitions des 8 mai, 6 et 27 juin 2019. La recourante demande également l'octroi de l'effet suspensif.
S'agissant de l'effet suspensif, l'autorité précédente et l'AFC s'en sont remises à justice. Sur le fond, la Cour des plaintes a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d'observations. Quant à l'AFC, elle a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Le 23 juillet 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
 
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relative à des scellés apposés sur des pièces saisies lors de perquisitions au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le prononcé attaqué porte ainsi sur des mesures de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 139 IV 246 consid. 1.3; arrêts 1B_461/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1; 1B_450/2020 et 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 2.1).
Si la décision attaquée est de nature incidente, elle met cependant un terme à la procédure en ce qui concerne la recourante, de sorte qu'elle présente à son égard le caractère d'une décision partielle (art. 91 let. b LTF) ou finale (art. 90 LTF). Le recours est ainsi ouvert indépendamment d'un éventuel préjudice irréparable. Détentrice des éléments saisis lors des perquisitions litigieuses, la recourante dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 1). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises - dont celle tendant au renvoi de la cause vu la violation du droit d'être entendu invoquée - sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
A l'appui de ses observations du 23 juillet 2021, la recourante a produit la décision de la Cour des plaintes du 10 juin 2021 rendue dans une procédure parallèle relative à la même enquête de l'AFC (cause BE_1). Cette pièce est ultérieure à l'arrêt attaqué et donc irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
Partant, dans la mesure susmentionnée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à cet égard à l'autorité précédente de lui avoir refusé l'accès à l'intégralité des pièces sous scellés.
2.1. La Cour des plaintes a rejeté les conclusions de la recourante tendant à obtenir un tel accès au motif qu'elle avait déjà tranché cette question dans son ordonnance du 31 juillet 2021 et qu'il ne convenait pas d'y revenir (cf. consid. 2 p. 5 de l'arrêt entrepris). Selon cette ordonnance, les perquisitions avaient été opérées en présence des conseils de la recourante; des inventaires précis avaient été réalisés par l'AFC et contresignés par les détenteurs des papiers sans réserve quant à la qualité ou à la précision desdits inventaires; de plus, des pièces dépourvues de pertinence pour la période d'enquête avaient été laissées à la disposition des détenteurs. Selon le Juge rapporteur, la recourante avait ainsi été mise en mesure (i) de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition, ainsi que (ii) de satisfaire son obligation de collaborer.
2.2. En ce qui concerne les données informatiques, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante dispose des supports électroniques originaux, la saisie ayant été opérée par le biais de copies (cf. consid. 3.6.3 p. 12 de l'arrêt entrepris). La recourante, qui invoque certes l'ampleur des éléments copiés, ne conteste pas cette affirmation, laquelle suffit pour écarter toute violation de son droit d'être entendue eu égard à ces données.
2.3. S'agissant ensuite des documents papiers, la recourante soutient en substance que les libellés figurant dans les inventaires de l'AFC seraient trop sommaires; faute d'avoir eu accès au contenu des pièces sous scellés, elle aurait dès lors été dans l'incapacité de motiver son opposition, ce qui lui a pourtant ensuite été reproché.
2.3.1. Selon la jurisprudence, l'ayant droit ou le détenteur des pièces sous scellés dispose du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels la demande de l'autorité de poursuite et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit; cf. art. 107 al. 1 let. a CPP; arrêt 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6). S'agissant des actes/supports sous scellés (actes de la procédure de levée des scellés au sens large), leur consultation peut, selon les circonstances, compromettre le but de la saisie et/ou compliquer la procédure, notamment de manière contraire aux principes d'économie de procédure et de célérité (cf. art. 248 al. 3 CPP; sur cette disposition en lien avec le second principe précité, arrêts 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et 2.2; 1B_458/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 et 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1; voir également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Un droit d'accès au contenu des pièces sous scellés ne saurait en principe en tout état de cause pas tendre à permettre à l'ayant droit de chercher a posteriori d'éventuels arguments en faveur d'un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêt 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6).
Cela étant, il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incombant à l'ayant droit, notamment en cas de saisie importante (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 1B_386/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_355/2021 du 26 août 2021 consid. 2.5; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1 non publié in ATF 144 IV 74). Selon les circonstances et/ou en présence d'une motivation spécifique, l'ayant droit doit pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêt 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6), afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis.
2.3.2. En l'espèce, la recourante ne fait tout d'abord pas valoir de modification des circonstances qui aurait justifié une nouvelle appréciation de la part de l'autorité précédente eu égard à son ordonnance du 31 juillet 2021 ou un défaut de motivation de celle-ci; le renvoi, certes implicite, aux éléments contenus dans cette décision ne prête ainsi pas le flanc à la critique (ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts 1B_635/2021 du 9 décembre 2021 consid. 2.3; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3; 1B_68/2019 du 21 février 2019 consid. 4).
Il n'est ensuite pas contesté que l'AFC a établi, lors de chacune des perquisitions litigieuses - lesquelles se sont toutes déroulées en présence d'un ou plusieurs avocats de la recourante (cf. les procès-verbaux) -, des inventaires des saisies effectuées. Sur ces inventaires, figurent des libellés en lien avec les éléments saisis, mentionnant généralement le type d'objet (dont des classeurs, des boîtes en carton, des fourres ou des enveloppes), l'éventuelle société concernée, la période en cause et/ou une - certes brève - indication quant à la nature du document (par exemple : "documents comptables", "E.________ group structure documents", "Financial account and support - Bank statements - Salaries - Invoices - Taxes - Corn.", "File : Extracts of Written Resolution of the Directors", "cartes de credit American Express", "instructions de paiement", "correspondance commerciale et personnelle [...] : réseautage, meetings, mariages, visites, forums et colloques; voyages", "correspondances, crédits, relevés bancaires, instructions de paiements", "certificats d'actions"). La recourante ne prétend pas que ces informations seraient erronées, ses représentants ou mandataires ayant signé les procès-verbaux; elle ne conteste d'ailleurs pas que les indications figurant sur le procès-verbal de saisie du 6 juin 2019 correspondraient à l'inventaire établi par le bailleur de l'espace d'entreposage, énumération qui devrait vraisemblablement avoir été effectuée sur la base des indications données par la locataire, soit la recourante (cf. p. 3 des observations de l'AFC du 21 juin 2021). Elle ne soutient enfin pas que ses mandataires n'auraient pas pu faire valoir leurs remarques notamment au cours des perquisitions et/ou que l'autorité d'enquête aurait refusé de les mentionner dans les procès-verbaux.
La recourante soutient en revanche que ces libellés seraient insuffisants pour pouvoir motiver son opposition. Elle ne fait cependant pas mention, dans son mémoire au Tribunal fédéral, d'exemple (s) en lien avec les inventaires de l'AFC qui viendrai (en) t étayer cette affirmation. Elle ne prétend d'ailleurs pas non plus avoir développé une telle argumentation - notamment eu égard aux libellés qu'elle a estimés "incompréhensible[s]" (cf. ad H_44, H_166, H_184 et 185) - devant l'instance précédente; dans une telle configuration, cette autorité aurait peut-être pu envisager un droit d'accès limité à certains supports. Sans autre indication, il apparaît que, dans le cas d'espèce, les inventaires de l'AFC et les libellés y figurant constituaient un outil adéquat permettant à la recourante et à ses avocats de remplir leurs obligations en matière de collaboration (cf. arrêt 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.5). Ces indications ont d'ailleurs permis à la recourante de se prévaloir pour certains supports d'un défaut de pertinence et/ou du secret des affaires (cf. les tableaux présentés sur cette base par la recourante avec ses déterminations du 15 août 2019). Cela suffit au demeurant pour considérer que la recourante avait donc une certaine idée du contenu des pièces sous scellés et qu'elle était donc en mesure de donner, en sus du motif invoqué, une brève motivation afin de le justifier, respectivement de cibler, le cas échéant, une demande d'accès aux pièces dont le libellé n'aurait pas été suffisamment compréhensible.
Au vu de ces considérations - dont l'existence d'inventaires contenant des libellés -, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit fédéral, refuser l'accès à l'intégralité des pièces sous scellés. Dans cette mesure, le grief de violation du droit d'être entendu s'agissant des documents papier peut être écarté.
2.3.3. La recourante a fait valoir le secret médical en lien avec les supports H_37 et H_38.
La Cour des plaintes a considéré que la recourante n'avait pas motivé "pièce par pièce" le secret invoqué (cf. consid. 4.4.3 p. 18 de l'arrêt attaqué). Cette motivation ne saurait toutefois être suivie dès lors que la recourante n'a pas eu accès aux éléments figurant dans les deux supports précités. De plus, les libellés de ces deux éléments ne sont pas explicites quant aux documents contenus dans ces supports, respectivement ne permettent pas d'exclure que des pièces ou données pourraient éventuellement être protégées par le secret médical ("Classeur blue, [...] frais de maladie, 2003-2011" et "Classeur blue, [...], Usa, credit cards statements, B.E.________, D.E.________, 2008-2009, frais de maladie 2010"). En tout état de cause, l'autorité précédente n'explique pas pourquoi la mention "frais de maladie" suffirait d'emblée en l'occurrence pour exclure toute mesure de protection (retrait ou caviardage).
Par conséquent, vu la motivation invoquée pour écarter le secret médical soulevé en lien avec ces deux supports, le grief de violation du droit d'être entendu doit être admis en ce qui les concerne.
3.
La recourante ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. en particulier consid. 3.6.1 p. 10 s. en lien avec celui 3.5.1 p. 8 s. de l'arrêt attaqué).
En revanche, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, vu en particulier l'ampleur de la saisie, l'absence de tri - notamment par mots-clés - et son statut de tiers non prévenu; cette dernière circonstance aurait d'ailleurs justifié une mesure moins incisive que les perquisitions effectuées. La recourante soutient également qu'un grand nombre de pièces - dont celles en lien avec toute entité comportant dans sa raison sociale les termes "F.________" - serait dénuée de pertinence pour l'enquête; tel serait également le cas des documents antérieurs à la période visée par l'enquête (2009 à 2017). Selon la recourante, des éléments saisis seraient protégés par le secret professionnel de l'avocat et le secret des affaires.
3.1. Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP s'appliquent en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts 1B_680/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2; 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2).
3.2. Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L'art. 50 al. 1 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (1 ère phrase); en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (2 ème phrase). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu; s'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (cf. art. 25 al. 1 DPA [art. 50 al. 3 DPA]).
Les mesures de contrainte doivent respecter le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et sont appliquées avec une retenue particulière lorsqu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).
3.2.1. En matière de scellés, l'autorité compétente pour lever cette mesure examine si les documents présentent "apparemment" une pertinence pour l'instruction en cours. Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de "l'utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1). Tant l'autorité requérant la levée des scellés que le détenteur des pièces protégées doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des pièces placées sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).
3.2.2. Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. Il incombe ainsi à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).
S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, l'opposant doit notamment démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité typique de cette profession (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2; 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 5.3). Quant au secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP, il ne bénéficie pas, en procédure pénale, de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1ère phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2ème phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 1B_450/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.5.2).
3.3. En l'espèce, la Cour des plaintes a tout d'abord, à juste titre, considéré qu'il appartenait à l'autorité d'enquête de choisir (1) la stratégie à adopter afin de mener son instruction, ainsi que, dans ce cadre, (2) les mesures qu'elle estimait les mieux adaptées afin d'atteindre ce but; l'AFC pouvait ainsi procéder par le biais des perquisitions domiciliaires opérées (cf. consid. 3.6 p. 10 de l'arrêt entrepris). Cette appréciation n'est pas erronée du seul fait que la recourante n'est pas mise en cause dans la procédure menée par l'AFC. On rappellera en effet les liens de la recourante - qui se nomme en outre E.________ SA - avec les trois mis en cause : elle était ainsi administrée par A.________ et agissait en tant que "family office" pour la famille E.________, dont font partie B.E.________ et C.E.________.
Dans le cadre de l'examen de l'utilité potentielle des pièces saisies, s'ajoute aux liens de la recourante avec les mis en cause relevés ci-dessus, la convention mentionnée par l'AFC selon laquelle toute entité, société ou trust détenu au nom d'un seul des frères E.________ serait également propriété des deux autres frères (cf. consid. 3.6.1 p. 10 s. de l'arrêt attaqué), constatation que ne remet pas en cause la recourante. Peu importe donc à ce stade que B.E.________ et/ou C.E.________ n'aient peut-être pas été actionnaires et/ou administrateurs proprement dits de la recourante, respectivement d'autres entités/sociétés détenues par leur frère (cf. par exemple la société F.________ Ltd par le biais de participations [cf. ad ch. 3.2.5 p. 13 du recours]). La recourante reconnaît en outre l'entité précitée comme l'une de ses clientes (cf. ad ch. 3.2.5 p. 13 du recours); elle ne prétend toutefois pas que ces relations seraient sans lien avec ses propres activités en tant que "family office" de la famille E.________. Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, ces liens, la convention précitée et l'utilisation d'une terminologie similaire pour différentes sociétés suffisent pour retenir que les documents concernant les entités "F.________" ne sont de loin pas dénués d'utilité potentielle pour l'enquête. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante ne développe au demeurant aucune argumentation tendant à remettre en cause les autres entités/sociétés énumérées par l'AFC (cf. ses arguments repris au consid. 3.5.1 p. 8 s. de l'arrêt attaqué), ce qui permet également de considérer que les pièces y relatives peuvent être utiles à l'enquête. Tel est en particulier le cas des documents - y compris antérieurs à la période pénale visée - permettant de comprendre l'organisation, la gestion, respectivement l'évolution sur ces points, tant de la recourante, que des autres entités/sociétés en lien a priori avec les trois mis en cause (cf. en particulier celles relevées par l'AFC, consid. 3.5.1 p. 8 s. de l'arrêt attaqué). Il ne peut ainsi être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas procédé à un tri des éléments sous scellés, respectivement à l'AFC - qui ne connaît pas leur contenu - de n'avoir pas proposé des mots-clés pour ce faire; la recourante n'établit au demeurant pas non plus une telle liste afin d'exclure certaines données prétendument dénuées de pertinence.
Partant, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir la proportionnalité de la mesure effectuée, ainsi que l'utilité potentielle des pièces saisies.
3.4. Les éléments précédents - dont le champ d'activités de la recourante en faveur de la famille E.________ ("family office") et sa gestion par l'un des mis en cause - suffisent également pour considérer que, dans le cas d'espèce, elle ne saurait se prévaloir du secret des affaires. Partant, son intérêt au maintien des scellés sur les éléments concernant notamment ses activités commerciales, sa comptabilité, sa structure ainsi que sa stratégie ne saurait primer la recherche de la vérité.
3.5. La recourante soutient enfin que des documents seraient protégés par le secret professionnel de l'avocat.
Devant le Tribunal fédéral, elle se limite cependant à mentionner le nom des études prétendument concernées par cette protection (cf. des contacts avec les Etude [...]). La recourante ne soutient en revanche pas avoir indiqué dans ses tableaux établis sur la base des inventaires de l'AFC quel (s) classeur (s) /fourre (s) /support (s) pourrai (en) t éventuellement être protégé (s) par ce secret. Disposant également de l'intégralité des données informatiques, la recourante ne prétend pas avoir effectué des recherches - notamment en fonction des noms des études ou des avocats concernés - afin d'étayer ses dires. En tout état de cause et de manière contraire à ses obligations en matière de motivation, la recourante - qui connaît le nom des études consultées et pouvait donc, le cas échéant, les contacter - ne donne aucune indication sur la nature du mandat en cause, étant rappelé que seule une activité typique de la profession d'avocat peut bénéficier de la protection du secret professionnel.
Par conséquent, la Cour des plaintes a, à juste titre, limité la protection du secret professionnel à la rubrique H_171 (cf. consid. 4.3.3 p. 16 s. de l'arrêt attaqué) et ce grief peut être écarté.
4.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il ordonne la levée des scellés apposés sur les classeurs H_37 et H_38 (cf. supra consid. 2.3.3). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle permette à la recourante de consulter ces deux classeurs, lui alloue un délai pour se déterminer eu égard aux pièces contenues dans ces supports et au secret médical invoqué à leur égard, puis rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est confirmé.
La recourante obtient gain de cause sur un seul point de son recours. Elle supporte donc une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle a droit également à une indemnité de dépens à la charge de la Confédération (AFC), laquelle sera fixée en tenant compte de l'admission uniquement partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 21 avril 2021 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est annulé dans la mesure où il ordonne la levée des scellés apposés sur les classeurs H_37 et H_38. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, fixés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée à la recourante, à la charge de la Confédération (Administration fédérale des contributions).
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 4 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Kropf