Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 9C_49/2022 vom 07.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_49/2022
 
 
Arrêt du 7 février 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 décembre 2021 (A/3237/2020 ATAS/1272/2021).
 
 
Vu :
 
le recours du 27 janvier 2022 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 décembre 2021,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées),
 
qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise médicale pluridisciplinaire, la juridiction cantonale a retenu que la recourante ne présentait aucune invalidité ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
 
que la recourante se contente en l'espèce de critiquer de manière appellatoire - soit de manière non conforme aux exigences de motivation requises devant le Tribunal fédéral - l'appréciation de la juridiction cantonale,
 
qu'elle se borne en particulier à opposer sa propre version des faits à celle de la juridiction cantonale, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes ou violerait le droit,
 
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker