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BGer 1C_65/2022 vom 08.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_65/2022
 
Ordonnance du 8 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
contre
 
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA,
 
Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
 
Objet
 
Approbation de plans ferroviaires (nouvelle halte d'Avry et fermeture de deux points d'arrêt),
 
" recours " contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 décembre 2021 (A-646/2020).
 
 
Le 17 décembre 2019, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans portant sur le projet de la nouvelle halte d'Avry-Matran et la fermeture des points d'arrêt de Rosé et de Matran que les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA lui avaient soumis en date du 24 juillet 2018 et s'est prononcé sur les oppositions.
Le 3 février 2020, A.________, les hoirs de B.________ et C.B.________ et les hoirs de D.________ et E.D.________ ont formé trois recours au contenu matériellement identique contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 2 décembre 2021, cette juridiction a rejeté le recours de A.________ et rejeté ceux des hoirs B.________ et D.________ dans la mesure de leur recevabilité. Elle a mis les frais de procédure à la charge des recourants, à hauteur de 1'500 francs chacun.
Le 1er février 2022, le Tribunal fédéral a reçu trois recours distincts au contenu identique, datés du 31 janvier 2022 et signés respectivement de A.________, des hoirs B.________ et des hoirs D.________. Les recours ont été enregistrés sous les causes 1C_65/2022, 1C_70/2022 et 1C_72/2022.
Par ordonnance du 4 février 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a invité chacun des recourants à s'acquitter d'une avance de frais de 1'500 francs.
Le 7 février 2022, A.________ a informé la Cour de céans qu'il n'avait pas fait de recours dans le dossier cité en titre. Il l'invitait, le cas échéant, à vérifier sa signature inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg en précisant que toute autre signature n'était pas la sienne.
Au vu de cette écriture, il convient de prendre acte que A.________ n'entendait pas recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2021 et de rayer la cause du rôle.
Etant donné les circonstances, la présente ordonnance est rendue sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1.
Il est pris acte du fait que A.________ n'entendait pas recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 décembre 2021.
2.
La cause 1C_65/2022 est rayée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral, ainsi que, pour information, aux hoirs B.________ et aux hoirs D.________.
Lausanne, le 8 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin