Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 1B_76/2022 vom 17.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_76/2022
 
 
Arrêt du 17 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2021 (993 - AM21.011918-AMNV).
 
 
1.
Par ordonnance pénale du 24 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 350 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
A.________ a formé opposition à cette ordonnance le 26 août 2021.
Par décision du 19 octobre 2021, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 octobre 2021.
Par acte du 14 février 2022, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). La motivation doit en outre être développée dans le mémoire de recours de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4).
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. Pour ce premier motif, son recours doit être déclaré irrecevable. De plus, il ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral.
La Chambre des recours pénale a considéré que la décision du Ministère public du 19 octobre 2021 qui maintient son ordonnance pénale et qui transmet le dossier de la cause au Tribunal de police en vue des débats n'était pas sujette à recours; elle s'est fondée en cela sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 19 septembre 2018 dans la cause 1B_415/2018. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ce motif.
Dans son recours, A.________ se borne à faire valoir que " les dispositions sont entachées d'un vice de forme ", citant un article du Code civil inapplicable à la procédure pénale et renvoyant au surplus, de manière inadmissible (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 précité), au recours adressé le 22 octobre 2021 au Tribunal cantonal pour les explications des faits. Il ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi l'irrecevabilité de son recours, fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral dont il ne dit mot et ne cherche pas davantage à remettre en cause la légitimité, serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit. Comme le relève la Chambre des recours pénale, il appartiendra au Tribunal de police, saisi de la cause, de statuer sur les accusations dont le recourant fait l'objet. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin