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BGer 2C_92/2022 vom 17.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_92/2022
 
 
Arrêt du 17 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
Objet
 
renvoi de Suisse.
 
 
 
Erwägung 1
 
Par courrier du 23 janvier 2022, A.________, qui se trouvait incarcéré dans la prison de Crêtelongue en Valais, a écrit au Tribunal fédéral pour s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine, dans lequel il serait en grand danger.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, posté à l'adresse de la prison de Crêtelongue, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'arrêt attaqué manquait et a imparti un délai à A.________ au 11 février 2022 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'enveloppe ayant contenu l'ordonnance du 25 juin 2021 a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention "parti". La Chancellerie de la IIe Cour de droit public a fait suivre ce courrier en date du 3 février 2022 à l'intéressé qui avait été transféré dans l'établissement pénitentiaire Gmünden à Niederteufen.
Le délai du 11 février 2022 est passé sans que l'intéressé ne produise l'arrêt attaqué.
 
Erwägung 2
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 11 février 2022. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
 
Erwägung 3
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey