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BGer 2C_125/2022 vom 21.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_125/2022
 
 
Arrêt du 21 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Loraine Michaud Champendal, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
autorisation de séjour; demande de réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 décembre 2021 (PE.2021.0144).
 
 
 
Erwägung 1
 
A.________, ressortissant de Gambie né en 1987, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse en septembre 2017 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux ont divorcé le 24 août 2020. Le couple n'a pas eu d'enfant.
Par décision du 28 septembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par arrêt du 12 mai 2021.
 
Erwägung 2
 
Le 7 juin 2021, A.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du 28 septembre 2021, en invoquant des problèmes de santé. Le 4 janvier 2021, il avait été victime d'un accident de travail, une machine de manutention lui ayant roulé sur le pied droit. Depuis cette date, il avait été en incapacité de travail. Une intervention chirurgicale avait eu lieu le 29 avril 2021. Il en gardait des séquelles.
Par décision du 15 juin 2021, confirmée sur opposition le 9 septembre 2021, le Service cantonal a déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée. Par arrêt du 17 décembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 9 septembre 2021 et confirmé celle-ci.
 
Erwägung 3
 
Contre l'arrêt du 17 décembre 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 3 février 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal ont produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Erwägung 4
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1).
4.2. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). Si un arrêt cantonal ou un arrêt du Tribunal fédéral a été rendu sur la première demande, il ne s'agit pas d'une demande de réexamen au sens strict, mais d'une nouvelle demande (cf. arrêts 2C_141/2021 du 13 avril 2021 consid. 1.2; 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.2 et 1.3).
En l'espèce, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la (nouvelle) demande déposée par le recourant le 7 juin 2021, décision que le Tribunal cantonal a confirmée par arrêt du 17 décembre 2021. Conformément à la jurisprudence, le recours en matière de droit public n'est ouvert contre ce dernier arrêt que si le recourant peut actuellement prétendre à une autorisation de séjour (arrêts 2C_141/2021 du 13 avril 2021 consid. 1.2; 2C_828/2020 du 24 novembre 2020 consid. 1.2.1). En l'occurrence, le recourant se prévaut d'un droit de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), qui permet au conjoint d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale en cas de raisons personnelles majeures. Dans la mesure où le Tribunal cantonal a déjà retenu dans son premier arrêt du 12 mai 2021 que cette disposition ne permettait pas au recourant de demeurer en Suisse (art. 105 al. 2 LTF), il n'est pas évident que l'art. 50 al. 1 let. b LEI soit encore susceptible de lui conférer un droit de séjour (cf. arrêt 2C_110/2022 du 2 février 2022 consid. 2.1). La question peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté. A ce stade, il peut donc être retenu que la voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant de l'autorisation de séjour du recourant, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
4.3. Les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 42, 46 al. 1 let. b, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 LTF).
4.4. Le recourant formule un grief de violation de l'art. 10 Cst. au cas où il serait renvoyé de Suisse. Les griefs constitutionnels en lien avec le renvoi relèvent du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3). Cela étant, en l'espèce, le Tribunal cantonal a souligné que la question du renvoi n'avait pas encore été examinée par le Service cantonal. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur la critique du recourant, qui excède l'objet du litige. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc irrecevable.
 
Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
5.2. En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte de la présentation des faits contenue dans le recours et qui s'écarte en partie de l'arrêt attaqué, dès lors que le recourant ne se plaint pas de manière circonstanciée de l'état de fait tel que retenu par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits établis dans l'arrêt entrepris.
 
Erwägung 6
 
Le recourant allègue que son état de santé justifiait un nouvel examen de sa situation. Le Tribunal cantonal l'aurait arbitrairement nié.
6.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence applicable en matière de reconsidération et de nouvelle demande notamment d'une autorisation de séjour (cf. art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]); ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
6.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a expliqué de manière convaincante que, dans la mesure où le recourant se prévalait de faits antérieurs à l'arrêt du 12 mai 2021, à savoir l'accident du 4 janvier 2021 et l'opération du 29 avril 2021 dont il avait gardé des séquelles, il ne s'agissait pas de faits nouveaux justifiant l'entrée en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Certes, le recourant prétend qu'il n'avait pas de raison d'invoquer sa condition médicale dans le cadre de la précédente procédure. Les précédents juges ont toutefois retenu qu'il pouvait être attendu du recourant, alors assisté d'un conseil d'office, qu'il informe immédiatement le Tribunal cantonal de son état de santé, afin de déterminer les conséquences juridiques éventuelles de cette situation. Dans la mesure où l'état de santé peut être un élément à examiner dans le cadre des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités), qui faisaient l'objet de l'examen du Tribunal cantonal dans la première procédure (cf.
6.3. Le Tribunal cantonal a ensuite examiné l'évolution de l'état de santé du recourant depuis le 12 mai 2021 en tant que potentiel fait nouveau. Il a relevé qu'il ressortait d'un rapport du 18 août 2021 que cette évolution était positive. En outre, une intervention au genou droit avait eu lieu le 23 septembre 2021, sans que le recourant n'ait informé le Tribunal cantonal de conséquences négatives. D'après l'arrêt attaqué, les différents rapports médicaux ne faisaient pas état de conséquences particulières liées aux troubles dans leur état actuel. Il n'y avait pas d'indications médicales précises sur les difficultés résiduelles et les traitements à suivre et il n'était pas établi que le recourant était encore en arrêt de travail. Le Tribunal cantonal a conclu que l'atteinte à la santé était limitée.
6.4. Ainsi que l'a relevé pertinemment le Tribunal cantonal, le dépôt d'une demande d'assurance-invalidité le 13 septembre 2021 ne démontre pas une incapacité de travail permanente, contrairement à ce que soutient le recourant, et celui-ci ne dispose pas d'un droit à demeurer en Suisse dans l'attente de l'issue de cette procédure. L'arrêt de travail documenté entre janvier 2021 et septembre 2021 ne prouve pas non plus que l'atteinte à la santé du recourant serait actuellement grave. Il n'est par ailleurs pas décisif de déterminer si les problèmes de genou dont souffre le recourant sont antérieurs à l'opération d'avril 2021, comme l'a laissé entendre le Tribunal cantonal et le conteste le recourant, dès lors qu'actuellement l'atteinte à la santé est limitée.
Sur le vu des faits retenus par le Tribunal cantonal, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il retient que les circonstances ne se sont pas modifiées de manière notable depuis l'arrêt du 12 mai 2021. Les conditions à un nouvel examen n'étaient donc pas réunies, ainsi que l'a confirmé le Tribunal cantonal. Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation complète et convaincante de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
 
Erwägung 7
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : E. Kleber