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BGer 6B_36/2022 vom 21.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_36/2022
 
 
Arrêt du 21 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________ SA,
 
tous les quatre représentés par
 
Maîtres Philippe Currat et Brice Van Erps, Avocats,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; calomnie, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 22 novembre 2021
 
(P/9509/2021 ACPR/799/2021).
 
 
1.
Par arrêt du 22 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par A.A.________, B.A.________, C.________ et D.________ SA contre l'ordonnance du 5 mai 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes déposées les 3 et 4 mai 2021 pour calomnie, subsidiairement diffamation, voire injure contre E.________.
A.A.________, B.A.________, C.________ et D.________ SA forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1256/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 précité consid. 2; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1).
Lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (parmi d'autres: arrêts 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.1; 6B_8/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.1).
2.2. En substance, les recourants soutiennent que, vu la nature des faits reprochés à E.________, constitutifs de calomnie, subsidiairement diffamation, voire injure, pour avoir atteint à leur honneur en leur imputant un comportement gravement contraire à la loi, ils seraient en droit d'obtenir un tort moral à définir en cas de culpabilité de la personne dénoncée. Les recourants ne consacrent aucun développement à leur prétendu tort moral, la simple affirmation de son existence n'est pas suffisante eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 LTF. En particulier, ils n'exposent pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées, spécialement quant à la gravité objective de l'atteinte et subjective de la souffrance, et ce pour chacun d'entre eux individuellement. Il incombait en effet aux recourants, qui agissent conjointement, d'indiquer en quoi consisterait individuellement le dommage qu'ils auraient chacun subi en relation avec le comportement dénoncé. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
En l'espèce, les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir dénié la compétence des autorités judiciaires pénales suisses (cf. art. 3 à 8 CP), dont le défaut constitue un empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) et critique également les faits retenus à cet égard. Dans cette mesure, les recourants ne soulèvent aucun grief distinct du fond (cf. arrêts 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4; 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.4; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Ils n'ont donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.
3.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 21 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet