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BGer 6B_126/2022 vom 23.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_126/2022
 
 
Arrêt du 23 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Yann Arnold, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Michael Anders, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement partiel; lésions corporelles simples, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale de recours, du 9 décembre 2021
 
(P/12985/2019 ACPR/862/2021).
 
 
1.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par laquelle le Tribunal de police genevois a classé une partie des faits reprochés à A.________.
En substance, la cour cantonale a estimé que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de police, les déclarations de B.________ lors de l'audition de confrontation du 7 mai 2021 ne devaient pas être interprétées comme un retrait valable de sa plainte déposée contre A.________.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit dit que B.________ a retiré sa plainte pénale en date du 7 mai 2021, à ce qu'il soit constaté l'existence d'un empêchement de procéder et à ce qu'il soit prononcé le classement de la procédure, subsidiairement à ce que l'ordonnance de classement partiel du 10[recte: 9] juin 2021 rendue par le tribunal de police soit confirmée; plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêt 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.8 destiné à la publication; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539).
2.2. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale (cf. art. 90 LTF) et aboutit au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu'il poursuive la procédure.
Une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêt 6B_900/2021 du 22 septembre 2021 consid. 1.2).
Par ailleurs, en matière pénale, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit être conduite indépendamment des coûts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangère à la procédure pénale, où elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 6B_721/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.1; 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 publié in Pra 2009 n° 115 p. 787).
2.3. Le recourant ne consacre aucun développement à la recevabilité, sous l'angle des art. 90 ss LTF, de son recours. On ne distingue par ailleurs pas en quoi consisterait le dommage juridique qui ne serait pas réparable dont aurait à souffrir le recourant et celui-ci ne l'expose pas, pas plus qu'il ne prétend que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Les conditions de recevabilité ne ressortant pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier et à défaut pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet