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BGer 1B_16/2022 vom 24.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_16/2022
 
 
Arrêt du 24 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; levée partielle de séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 janvier 2022 (BB.2021.265).
 
 
1.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé, de faux dans les titres répétés et de banqueroute frauduleuse dans la cause SK.2019.12. Elle a maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à Zurich et C.________ à Küsnacht au nom de A.________ et la saisie des immeubles sis [...] à Küsnacht en vue de l'exécution de la créance compensatrice de 22'000'000 francs prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure arrêtés à 287'199.26 francs. Elle a également condamné A.________ à verser une indemnité de 10'000 francs aux parties plaignantes.
Le 4 décembre 2021, A.________ a requis de la Cour des affaires pénales la remise des frais de procédure mis à sa charge dans le jugement du 23 avril 2021, le sursis jusqu'au 23 avril 2026 du paiement de l'indemnité allouée aux parties plaignantes ainsi que la réduction de la créance compensatrice à 220'000 francs.
Par lettre datée du « 4/11 » décembre 2021, A.________ a sollicité la levée partielle du séquestre de ses valeurs patrimoniales afin de s'acquitter des frais de procédure arrêtés à 843.30 francs par le Ministère public de la Confédération en date du 18 septembre 2020.
Le 23 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté ces requêtes. Elle relevait en substance ne pas disposer de tous les éléments pour appréhender la situation financière de l'intéressé, malgré plusieurs demandes de clarification, et a indiqué divers points sur lesquels des explications étaient nécessaires avant qu'une levée partielle de séquestre puisse être envisagée.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision en raison d'un prétendu déni de justice et d'une violation du droit d'être entendu au terme d'une décision rendue le 11 janvier 2022.
Par acte du 16 janvier 2022, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, respectivement à la levée partielle du séquestre de ses valeurs patrimoniales pour lui permettre de payer la somme de 843.30 francs réclamée par la Confédération. Il requiert l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, la Cour des plaintes et la Cour des affaires pénales ont renoncé à déposer des observations.
2.
Le recours en matière pénale est ouvert dès lors que la décision d'irrecevabilité attaquée se rapporte au fond à un refus de lever partiellement un séquestre (ATF 143 IV 85 consid. 1.2).
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 1B_67/2021 du 12 février 2021 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La Cour des plaintes a considéré que dans la mesure où le recours portait sur le montant de la créance compensatrice mis à sa charge dans le jugement de la Cour des affaires pénales, il était irrecevable, les arguments développés à cet égard devant être invoqués dans le cadre de l'appel déposé contre ce jugement. Pour le même motif, le recours était irrecevable en tant qu'il portait sur le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant conformément au jugement du 23 avril 2021. La Cour des plaintes a relevé, s'agissant de la requête de levée partielle de séquestre en vue du paiement des frais de procédure réclamés à A.________, que la Cour des affaires pénales s'était prononcée à ce sujet, exposant que la situation financière et l'indigence de l'intéressé n'avaient pas été démontrées, même après plusieurs interpellations, et qu'en l'absence des informations et documents nécessaires, une levée partielle de séquestre n'était pas concevable. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu et d'un déni de justice était donc infondé. La Cour des plaintes a retenu au surplus que le recourant ne démontrait toujours pas que la saisie de ses valeurs patrimoniales porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence, ajoutant que même en admettant une telle atteinte, une dette correspondant à des frais de procédure devant le Ministère public de la Confédération ne devrait pas être prise en compte pour le calcul du minimum vital selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. De plus, il ne ressortait pas du dossier que le capital déposé en banque et saisi était affecté au paiement courant des frais indispensables du recourant.
Le recourant conteste toutes les considérations retenues en lien avec son défaut de collaboration et estime avoir pleinement démontré tant sa situation financière que son indigence. On peut se demander si le recours respecte sur ce point les exigences de motivation requises. Peu importe car le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation de la Cour des plaintes suivant laquelle les frais de procédure litigieux ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP qui devrait être prise en compte pour le calcul du minimum vital en sorte qu'ils ne pourraient pas justifier une levée partielle de séquestre. Il ne cherche pas à démontrer en quoi cette argumentation résulterait d'une interprétation erronée des lignes directrices précitées ni davantage à expliquer en quoi les circonstances d'espèce commanderaient de s'en écarter. En tant que le recours porte sur le refus de lever partiellement le séquestre pour lui permettre de s'acquitter des frais de procédure, il est irrecevable faute pour le recourant de s'en prendre à l'ensemble des motivations retenues à ce propos dans la décision attaquée.
A.________ reproche à la Cour des plaintes d'avoir statué sans avoir requis les déterminations de la Cour des affaires pénales et sans avoir étudié le dossier (" Vorakten "). Dès lors qu'elle considérait le recours comme irrecevable (consid. 1.4), respectivement comme manifestement mal fondé (consid. 2), la Cour des plaintes a fait application de l'art. 390 al. 2 CPP qui lui permet de statuer en pareilles hypothèses sans échange d'écritures. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi elle aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en procédant de la sorte. Il n'indique au surplus pas les actes du dossier dont la Cour des plaintes aurait indûment omis de prendre en considération ou mal interprétés et qui auraient dû l'amener à statuer différemment. Sur ces points, le recours est purement appellatoire.
Le recourant semble également se plaindre que la Cour des affaires pénales aurait violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur les autres requêtes contenues dans ses écritures des 6, 12, 18 octobre 2021 et des 4 et 11 décembre 2021 par une décision sujette à recours. Il n'indique toutefois pas, comme il lui appartenait de le faire, les requêtes qui auraient été laissées sans réponse de sorte que sur ce point également, le recours ne respecte pas les exigences de motivation requises.
Le recourant considère enfin qu'il serait absurde et abusif de ne pas pouvoir corriger une erreur entachant le dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021 concernant le montant de la créance compensatrice et de le renvoyer à agir dans le cadre de l'appel. Il n'indique cependant pas quelle norme du droit fédéral ou quel principe juridique l'autorité précédente aurait ce faisant violé.
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation personnelle et financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 24 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin