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BGer 6B_1103/2021 vom 25.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_1103/2021
 
 
Arrêt du 25 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 juin 2021 (P/6955/2021 ACPR/363/2021).
 
 
1.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé la cause du rôle concernant le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public genevois.
A.________ forme un " appel " auprès de la " Cour de Cassation de la Confédération Suisse " contre l'arrêt précité.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Par ordonnance du 27 septembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception), la prénommée a été invitée à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 12 octobre 2021. Par courrier du 4 octobre 2021, A.________ s'est, en substance, opposée à la demande d'avance de frais. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 11 février 2022, a été imparti à A.________ par ordonnance du 21 janvier 2022 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception) pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Malgré la notification de ces deux ordonnances, l'intéressée n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Pour autant qu'il ait fallu considérer le courrier de A.________ du 4 octobre 2021 comme une demande d'assistance judiciaire, la prénommée n'a pas démontré en remplir les conditions, en particulier celle de l'indigence. Faute de paiement de l'avance de frais, son recours apparaît, déjà pour ce motif, irrecevable. Quoi qu'il en soit, il est également irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
En substance, la cour cantonale a estimé que le non-paiement des sûretés demandées à la recourante, dans le délai imparti, justifiait de ne pas entrer en matière sur son recours en application de l'art. 383 al. 2 CPP.
En l'occurrence, la recourante ne formule aucune conclusion. Son argumentation se résume essentiellement à une présentation personnelle des faits pour lesquels elle a déposé plainte pénale. Ce faisant, elle discute uniquement le fond du litige ce qu'elle n'est pas autorisée à faire. Pour le surplus, elle se borne à indiquer que demander des frais de justice aux victimes de vols ne serait pas autorisé par le droit pénal. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier l'art. 383 al. 1 CPP qui autorise l'autorité de recours à astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés pour couvrir les frais éventuels ou l'art. 383 al. 2 CPP qui prévoit que, faute de paiement des dites sûretés, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable.
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 62 al. 3 LTF, 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet