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BGer 4A_62/2022 vom 03.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_62/2022
 
 
Arrêt du 3 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Raphaël Schaer,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de prêt; action en libération de dette,
 
recours contre la décision rendue le 3 janvier 2022 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 21 424).
 
 
1.
Par contrat du 22 octobre 2010, B.________ a prêté la somme de 65'000 fr. à A.________.
Le 28 octobre 2010, les deux hommes ont acquis en copropriété, à parts égales, un immeuble sis à Bienne pour un montant de 2'700'000 fr.
Une partie du prêt, soit 30'000 fr., a été remboursée, intérêts compris, entre le 16 décembre 2011 et le 11 décembre 2012.
B.________ a fait notifier un commandement de payer à l'emprunteur en vue d'obtenir le remboursement du solde du prêt (35'000 fr.). Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer.
Par décision du 9 novembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois - Seeland a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 35'000 fr. avec intérêts à 4 % l'an dès le 22 octobre 2010.
2.
Le 30 novembre 2018, A.________ a ouvert une action en libération de dette à l'encontre de B.________, laquelle a été rejetée par décision rendue le 25 juin 2021 par le Tribunal régional Jura bernois - Seeland. En bref, l'autorité de première instance a considéré que le demandeur avait échoué à prouver qu'il avait bel et bien remboursé la somme de 35'000 fr. au défendeur.
Saisie d'un appel formé par le demandeur, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, statuant par décision du 3 janvier 2022, l'a rejeté. Elle a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve de l'extinction de la dette alors qu'il en supportait le fardeau de la preuve. Le faisceau d'indices invoqué par l'intéressé ne rendait pas la version défendue par celui-ci plus crédible que celle du défendeur.
3.
Le 4 février 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de ladite décision. Il conclut, en substance, à la réforme de la décision querellée en ce sens que son action en libération de dette est admise.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 9 février 2022.
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
 
Erwägung 5
 
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2).
5.2. Dans la décision attaquée, la cour cantonale souligne que l'appelant ne dispose d'aucune preuve directe démontrant qu'il s'est acquitté du montant de 35'000 fr. Elle relève, à titre liminaire, qu'il est pour le moins étonnant qu'un homme d'affaires expérimenté comme le recourant n'ait pas veillé à établir la documentation nécessaire démontrant le remboursement d'une somme d'argent aussi importante, la relation d'amitié qui unissait les deux hommes à ce moment-là n'y changeant rien. Quant au retrait de la somme de 39'500 fr. opéré par le recourant le 12 décembre 2012, la cour cantonale estime qu'il ne suffit pas à établir la réalité du remboursement de la somme due, intérêts compris, tant il est évident que cet argent a pu être utilisé à d'autres fins. La signature apposée le même jour au bas d'un décompte intitulé " prêt cash " d'un montant de 35'000 fr. n'apparaît pas davantage probante et peut tout au plus démontrer l'accord de l'intimé avec le montant indiqué en tant que solde en sa faveur. Quant à la rencontre ayant eu lieu dans une banque entre les deux hommes le même jour, elle ne permet pas de prouver les allégations du recourant, dès lors que les parties étaient clientes de cet établissement bancaire et qu'il est tout à fait possible que cet entretien ait pu porter sur un autre objet que celui allégué par le recourant, étant précisé que les parties entretenaient des relations d'affaires depuis plusieurs années. La cour cantonale considère, enfin, que les autres éléments invoqués par le recourant ne permettent pas d'accréditer la thèse selon laquelle ce dernier a effectivement remboursé le montant de 35'000 fr. à l'intimé.
5.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 8 CC et d'une constatation arbitraire des faits, l'intéressé se contente, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle des précédents juges. Or, il ne suffit pas d'exposer sa vision des faits et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer en quoi la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
6.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 3 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo