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BGer 6B_117/2022 vom 03.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_117/2022
 
 
Arrêt du 3 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière [défaut de paiement de l'avance de frais]),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 10 janvier 2022
 
(502 2021 243).
 
 
1.
Par acte daté du 24 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 10 janvier 2022, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute pour l'intéressée d'avoir avancé les frais de la procédure, le recours déposé par A.________ le 15 novembre 2021 contre une ordonnance de non-entrée en matière du 3 novembre 2021 émanant du Ministère public de l'État de Fribourg.
2.
Invitée à avancer les frais de la procédure de recours fédérale, par 800 fr., la recourante s'y est opposée par acte daté du 7 février 2022.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
4.
En l'espèce, on comprend tout au plus des écritures du 24 janvier et du 7 février 2022 que la recourante voudrait voir son recours cantonal tranché sur le fond. En revanche, les explications qu'elle y développe, ont essentiellement trait aux circonstances qu'elle paraît avoir dénoncées au ministère public. Elles ne sont, dans cette mesure, pas topiques. En tant que la recourante fait état de voyages satanistes ainsi que d'attentats auxquels aurait été mêlé " le fils de B.________ et agent du ministère public suisse ", ses développements ne contiennent aucune critique raisonnable de la décision d'irrecevabilité cantonale qui rappelle que conformément à l'art. 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés en garantie des frais de la procédure. La seule affirmation péremptoire que " le prélèvement de taxes ou de frais de justice par les tribunaux est poursuivi par le droit pénal " ou qu'une telle perception aux dépens de la partie plaignante, respectivement de la victime, serait plus généralement illicite ne permet pas de comprendre en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral de niveau légal, singulièrement la disposition précitée qui autorise expressément un tel prélèvement, et ne répond manifestement pas non plus aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'imposent au recourant qui entend invoquer la violation de ses droits fondamentaux.
5.
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet une éventuelle demande d'assistance judiciaire.
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il est statué sans frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 3 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat