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BGer 8C_114/2022 vom 07.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_114/2022
 
 
Arrêt du 7 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 janvier 2022 (CDP.2020.211-AA/amp).
 
 
Vu :
 
la décision du 25 mars 2020, confirmée sur opposition le 19 mai 2020, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé d'allouer une rente d'invalidité à A.________, motif pris que celui-ci disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ensuite de son accident du 7 novembre 2014, et qu'il ne subissait aucune perte de salaire,
 
l'arrêt du 18 janvier 2022, par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 19 mai 2020,
 
le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions ainsi que les motifs,
 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4),
 
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit,
 
que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 7 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny