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BGer 5F_2/2022 vom 09.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5F_2/2022
 
 
Arrêt du 9 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Autorité de surveillance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée,
 
Tribunal neutre du canton de Vaud,
 
rue Cité-Derrière 17, 1005 Lausanne.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_1061/2021 du 7 janvier 2022 (AS03/21-PWH).
 
 
1.
Par arrêt 5A_1061/2021 du 7 janvier 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable - faute de production de la décision attaquée dans le délai fixé (art. 42 al. 5 LTF) - le recours interjeté le 15 octobre 2021 par A.________.
2.
Par acte du 3 février 2022, A.________ sollicite la révision de l'arrêt 5A_1061/2021, en ce sens que son recours est admis et la cause renvoyée " devant la cour civile du Tribunal fédéral ". Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de révision.
A l'appui de sa requête, le requérant cite des dispositions du CPC, expose que son curateur, Me B.________, devait se récuser, partant ne pouvait pas retirer le recours pendant devant le Tribunal neutre, et soutient qu'en raison du vol de son courrier et du système de poste restante, il n'a pas pu produire la décision attaquée dans le délai imparti. Il fait valoir qu'en définitive, la garantie du droit à un procès équitable (art. 6 para. 1 CEDH) exige d'entrer en matière sur son recours.
Le requérant a complété sa requête les 24 et 25 février 2022, par le dépôt de différentes pièces.
3.
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF.
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.3; 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3; 1F_43/2019 du 27 août 2019 consid. 3).
En l'occurrence, le requérant ne soulève aucun motif de révision, mais présente une nouvelle fois sa version de la cause, sollicitant en réalité une reconsidération de l'arrêt 5A_1061/2021. Or, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre, et la voie de la révision ne saurait non plus être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 5F_ 3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3). L'argumentation du requérant, dans la mesure où elle est recevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4) est ainsi vaine.
4.
Manifestement mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
La requête de révision étant vouée d'emblée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La requête de révision de l'arrêt 5A_1061/2021 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du requérant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal neutre du canton de Vaud et à B.________, Lausanne.
 
Lausanne, le 9 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin