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BGer 1C_201/2021 vom 10.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1C_201/2021
 
 
Arrêt du 10 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Haag.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Consortium B.________,
 
représenté par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
 
intimé,
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
Permis de construire; abattage d'arbres,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2021 (ATA/206/2021 - A/1844/2019-LCI).
 
 
Faits :
 
A.
C.________ SA, D.________ Sàrl, E.________ Sàrl et F.________ SA, forment entre elles le Consortium B.________. Elles sont propriétaires de la parcelle no 11'070 de la Commune de Confignon, au [...].
Ce bien-fonds est colloqué en zone de développement 4B et jouxte notamment la parcelle n° 11'760 appartenant au domaine public. Il est en outre compris dans l'un des sept sous-périmètres du plan localisé de quartier no 28'680, adopté le 11 octobre 1995 par le Conseil d' Etat de la République et canton de Genève (ci-après: PLQ). Ce plan prévoit la réalisation de bâtiments destinés principalement à l'habitation, mais aussi à l'activité commerciale. En ce qui concerne plus particulièrement le sous-périmètre no 7, dans lequel s'inscrit la parcelle du Consortium de B.________, le PLQ mentionne une emprise au sol indicative de la construction projetée, son alignement, son gabarit (R+2) et prévoit le maintien de la végétation existante située au sud de la parcelle.
B.
Le 6 février 2018, le Consortium B.________ a déposé auprès du Département cantonal de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu le Département cantonal du territoire (ci-après: DT), une demande d'autorisation portant sur la construction, sur cette parcelle, d'un immeuble de 20 logements avec parking souterrain, abattages d'arbres et aménagement de places de parking extérieures.
A l'appui de sa demande, le Consortium de B.________ a exposé que l'immeuble projeté présentait un gabarit supérieur à celui prévu par le PLQ - lequel avait déjà été passablement réinterprété -, soit R+2+attique. La toiture s'élèverait à 440,80 m; certains bâtiments réalisés sur les parcelles voisines présentaient des hauteurs supérieures. Le sous-périmètre no 7 autorisait un indice d'utilisation du sol (IUS) de 6'958 m², dont 4'397 m² avaient déjà été réalisés; le projet utilisait le solde et affichait une surface brute de plancher (ci-après: SBP) de 2'560 m².
B.a. Le 23 mars 2018, le service des préavis et instruments de la direction de la planification directrice cantonale et régionale du DT (ci-après: SPI) a préavisé favorablement le projet avec dérogation et sous conditions. Le gabarit n'était pas conforme au PLQ mais s'alignait sur les gabarits effectivement réalisés sur les parcelles voisines. Le projet terminait le PLQ, tout en rejoignant l'esprit des constructions antérieures.
B.b. Le 18 septembre 2018, la direction générale des transports, devenue l'office cantonal des transports (ci-après: OCT), a préavisé favorablement le projet, sous conditions.
B.c. Le 9 avril 2018, la direction générale de l'agriculture et de la nature, devenue l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après: OCAN), a sollicité la modification du projet afin que le cordon arboré se trouvant au sud de la parcelle soit conservé et l'image du PLQ respectée. Des modifications ont été apportées au projet permettant des replantations (en pleine terre) sur la dalle du parking souterrain. Le consortium a déposé un plan d'aménagement paysager (ci-après: PAP) indiquant la suppression d'une vingtaine d'arbres et la plantations de huit nouveaux arbres ainsi que des haies vives.
Sur demande de l'OCAN, le Consortium B.________ a produit un diagnostic des arbres établi par un arboriste le 19 novembre 2018, recommandant en substance l'abattage de l'ensemble des arbres de cette "zone forestière" (risque de chute de branches, maladie/chalarose) afin d'utiliser la valeur de compensation pour recréer un cordon boisé de qualité.
Le 16 janvier 2019, l'OCAN a rendu un préavis favorable à l'abattage des arbres, sous conditions: la conservation du tilleul; la reconstitution d'un cordon arboré au sud de la parcelle, côté ouest. Le cordon d'arbres situé au sud devait autant que possible être conservé, notamment l'if et les arbres entre ce dernier et l'est de la parcelle. Le 28 janvier 2019, l'OCAN a rendu "un préavis liant arbres hors-forêts" favorable, sous condition notamment de replanter des arbres, dont des tilleuls, des charmilles et des chênes verts sur la parcelle pour un montant de 70'000 fr.
B.d. Les autres services de l'Etat concernés ont également préavisé favorablement le projet, sous certaines conditions.
B.e. Par arrêté du 20 mars 2019, le Conseiller d'Etat en charge du DT a autorisé l'application des normes de la quatrième zone rurale aux bâtiments à construire.
Par décision du 26 mars 2019, publiée le même jour dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, le DT a délivré l'autorisation sollicitée. Les conditions contenues dans les divers préavis en faisaient partie intégrante et devaient être strictement respectées.
C.
Le 10 mai 2019, A.________, propriétaire des parcelles voisines nos 11'377 et 11'378 a recouru contre l'autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Par jugement du 28 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours.
Sur recours de la prénommée, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 23 février 2021, confirmé ce jugement. Elle a en substance nié la qualité de forêt au cordon boisé existant et, suivant le préavis favorable de l'OCAN, a validé l'abattage de certains arbres au prix d'une replantation compensatoire. Le projet respectait les SBP et le nombre de places de stationnement admis par le PLQ. Les dérogations par rapport au plan pouvaient être qualifiées de minimes et se justifiaient au regard de l'environnement bâti déjà réalisé en application de ce plan.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et l'autorisation de construire délivrée le 26 mars 2019. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
La Cour de justice n'a aucune observation à formuler et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le DT, par son Office des autorisations de construire, conclut au rejet du recours. Il en est de même du Consortium B.________. Egalement appelé à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) estime - sans prendre conclusions formelles - que l'évaluation cantonale selon laquelle le cordon boisé concerné constitue un parc et non une forêt au sens du droit fédéral est défendable. Aux termes d'un second échange d'écritures, les parties et le DT persistent dans leurs conclusions respectives. La recourante s'est encore exprimée par acte du 28 octobre 2021.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
 
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaire de parcelles directement voisines de celle où doit prendre place le projet litigieux, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. Elle bénéficie partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Bien que, d'un point de vue systématique, le mémoire de recours distingue les griefs formels (appréciation arbitraire des faits et violation du droit à la preuve) et matériels (application arbitraire du droit cantonal), il apparaît que les différentes critiques soulevées comprennent en réalité indistinctement des éléments de faits et de droit, ce indépendamment de leurs intitulés. Elles seront par conséquent examinées conjointement. Il convient dès lors, à titre préalable, de rappeler les principes jurisprudentiels applicables à chacun de ces griefs et la cognition dont dispose le Tribunal fédéral dans ce contexte.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Quant à l'art. 29 al. 2 Cst., il garantit notamment à l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.2. Sur le fond, lorsqu'il est appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 et les références citées).
2.3. Qu'il s'agisse des griefs formels portant sur l'établissement des faits ou des griefs matériels d'application arbitraire du droit cantonal, ceux-ci sont soumis aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ce contexte, il appartient à la partie recourante d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3), respectivement de démontrer en quoi les dispositions cantonales invoquées auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8; 133 IV 286 consid. 1.4).
3.
De manière générale, les griefs de la recourante portent sur l'application de l'art. 3 al. 5 de la loi générale genevoise sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD; RS/GE L 1 35).
Cette disposition prévoit que les projets de construction établis selon les normes d'une zone de développement doivent être conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l'article 2 LGZD. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre, ou même prescrire s'agissant du nombre de places de parcage pour autant que ce nombre ne varie pas de plus de 10%, que le projet s'écarte du plan, pour autant que l'indice d'utilisation du sol et l'indice de densité soient respectés et, dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général, notamment la construction de logements supplémentaires, le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments d'équipement de base visés à l'alinéa 3, lettre c.
Quant à l'art. 3 al. 6 LGZD, il dispose que sont réputés conformes au plan localisé de quartier au sens de l'alinéa précédent les projets de construction prévoyant des implantations différentes de bâtiments, places extérieures ou garages souterrains à construire, mais respectant les aires d'implantation visées à l'alinéa 1, lettres a et e, ou prévoyant des accès aux places de parcage et aux garages souterrains différents de ceux pouvant figurer sur le plan mais situées dans les secteurs d'accès aux places de parcage et aux garages souterrains. Il en va de même des modifications des espaces libres jouxtant l'implantation des bâtiments et compris à l'intérieur de l'aire d'implantation.
3.1. Selon la recourante, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice, le projet litigieux dépasserait les surfaces brutes de plancher (SBP) autorisées par le PLQ pour le sous-périmètre n
3.1.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans son préavis favorable du 23 mars 2018, le Service cantonal des préavis et instruments de la direction de la planification directrice cantonale et régionale (SPI) a estimé que les SBP avaient été calculées correctement par l'architecte du Consortium B.________. Le solde utilisable - et d'ailleurs utilisé par le projet - de 2'560 m² résultait de la soustraction à la SBP totale du sous-périmètre n° 7 de 6'958 m² des SBP du bâti réalisé de 4'398 m². La cour cantonale s'est ralliée à ce calcul, rappelant que l'autorité cantonale disposait elle-même des plans et documents nécessaires à la vérification des chiffres articulés par le Consortium B.________, auxquels elle ne s'était ainsi pas contentée de se référer.
3.1.2. La recourante conteste ce résultat. Dans une première section de son mémoire, elle reproduit
Ce faisant, la recourante perd non seulement de vue qu'il n'est pas admissible sous l'angle des exigences de motivation du recours fédéral de répéter ainsi mot pour mot l'argumentation développée devant l'instance précédente (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2; arrêt 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1), mais également que la détermination des SBP ne relève pas exclusivement de l'établissement des faits. La surface brute de plancher, s'il s'agit certes d'une notion ressortissant au domaine de l'architecture, relève également du droit de la police des constructions et appelle, le cas échéant, l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée. En droit genevois, la notion figure notamment à l'art. 2A al. 4 de la LGZD; la définition de la SPB fait par ailleurs l'objet d'une décision du DT, publiée le 13 février 2019 (cf. Pratique administrative de l'office cantonal du logement et de la planification foncière - PA/SI/038.01).
Or, dans ses explications, la recourante ne prend pas la peine de discuter, sous cet angle, l'appréciation de l'instance précédente, laquelle se fonde précisément sur le préavis de l'autorité cantonale spécialisée, dont rien ne commande partant de s'écarter (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3; arrêt 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2, non publié in ATF 145 II 189; voir également, arrêt 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2). On ne saurait en particulier se référer sans autre forme de procès aux pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture cantonale du 15 octobre 2020, dont elle se prévaut à nouveau céans: comme le souligne le consortium intimé, la plupart de ces documents ne lient pas les autorités concernées et pour certains ne concernent pas la dernière mouture des projets tels que finalement autorisés et réalisés en application du PLQ. Le DT, en tant qu'autorité spécialisée, dispose en revanche, et quant à lui, de l'ensemble des plans approuvés, sur la base desquels il pouvait, comme l'a jugé la cour cantonale, procéder à la vérification des SBP encore disponibles.
3.1.3. Dans ces circonstances, on ne voit rien de critiquable dans l'appréciation de la Cour de justice qui s'est référée à l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée pour juger, s'agissant des SBP, le projet conforme au PLQ. On ne saurait dès lors pas non plus reprocher à la cour de s'être estimée suffisamment renseignée et d'avoir écarté les mesures d'instruction requises en tant qu'elles portaient sur l'établissement des SBP (production des dossiers d'autorisation, du calcul des SBP, audition de l'un des collaborateurs de l'Office de l'urbanisme).
Cette première critique doit être écartée.
3.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait à tort conclu que la réalisation du projet ne conduirait pas à un dépassement du nombre de places de stationnement autorisé par le PLQ. Se prévalant ici aussi d'une appréciation arbitraire des faits et se référant à nouveau à sa réplique cantonale du 15 octobre 2020, elle affirme avoir établi qu'au moins 77 places de stationnement avaient déjà été réalisées dans le sous-périmètre n
Tout comme pour la problématique des SBP, les critiques dirigées contre les faits retenus en lien avec les places de stationnement, telles qu'elles sont soulevées, ne ressortissent pas à l'établissement des faits, mais à l'appréciation juridique, plus particulièrement à la question de savoir si les places réalisées sur le domaine public doivent ou non être comprises dans les 99 emplacements autorisés par le PLQ. A cet égard, on comprend de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a répondu par la négative à cette question, appréciation à laquelle adhère le DT devant le Tribunal fédéral. La recourante ne discute cependant pas réellement cette interprétation du PLQ, sur laquelle il n'y a ainsi pas lieu de revenir: la recourante se borne en effet à reproduire à l'identique son calcul présenté en procédure cantonale, ce qui est insuffisant (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2; arrêt 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1). Or, en écartant les 15 places situées sur le domaine public et pointées par la recourante, le nombre total d'emplacements entraînés par la réalisation du PLQ dans le sous-périmètres no 7 s'élève à 92 (à savoir 62 places réalisées et 30 nouveaux emplacements) et reste dans les limites du PLQ. Par surabondance, quand bien même le calcul de la recourante devrait être admis, le nombre de places de stationnement ne dépasserait pas l'écart de 10% toléré par l'art. 3 al. 5 LGZD, comme le souligne également le DT. On ne discerne dès lors pas en quoi, en lien avec cet aspect du projet, l'art. 3 al. 5 LGZD aurait été appliqué arbitrairement. Il s'ensuit que la Cour de justice n'avait pas non plus à réserver une suite favorable aux réquisitions de preuves formulées sur ce point, en particulier l'inspection locale, dont on ne perçoit quoi qu'il en soit pas qu'elle permettrait de répondre à la question de la prise en compte ou non des places du domaine public; la détermination du taux d'occupation des emplacements du secteur ne répond d'ailleurs pas non plus à cette question.
Le grief est par conséquent rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.3. La Cour de justice a relevé que le PLQ indiquait dans ses notes que les aménagements extérieurs n'étaient dessinés qu'à titre indicatif et que les mesures de protection de la végétation devraient se conformer aux directives du service des forêts. On ne pouvait dès lors déduire du terme de protection figurant dans ces mêmes notes une obligation de préserver toute l'arborisation existante, soit également le cordon boisé dessiné comme "maintenu" sur le PLQ. L'OCAN avait commandé une étude et était parvenu à la conclusion qu'une partie des arbres pouvaient être abattus, sous condition de conservation de certains spécimens et de replantage d'autres. En tenant ainsi compte de l'absence de pérennité d'une partie des arbres, et en subordonnant l'abattage à la condition d'un remplacement, l'appréciation de l'office cantonal ne prêtait pas non plus le flanc à la critique sous l'angle de la pesée des intérêts entre la conservation d'arbres au titre du paysage, leur état et leur viabilité et la construction de logements exigée par la loi cantonale du 4 juin 1976 sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS - RS/GE L 4 05; voir également art. 15 ss du règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 [RCVA; RS/GE L 4 05.04]).
3.3.1. La recourante soutient qu'il serait choquant de s'être fondé sur le préavis de l'OCAN pour conclure à l'absence de pérennité du cordon boisé existant. Elle ne fournit cependant aucune explication convaincante jetant le doute sur le préavis de l'autorité spécialisée. Il est vrai que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé l'OCAN n'a pas été directement établi à sa demande; l'office cantonal a en effet exigé du promoteur la production d'une telle étude, laquelle a été établie, le 19 novembre 2018 par G.________. On ne discerne cependant pas en quoi cela décrédibiliserait les conclusions de ce "diagnostic arbre", validées par l'OCAN dans le cadre de l'établissement de son préavis. Le recours ne contient du reste aucune critique quant au contenu du rapport lui-même, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Dans ces conditions, sur la base des éléments au dossier, la cour cantonale pouvait sans arbitraire renoncer à procéder, pour cet aspect du dossier également, à une inspection locale. On ne décèle au demeurant guère, faute d'explication convaincante, la pertinence d'un transport sur place des magistrats de l'autorité judiciaire de recours pour déterminer l'état sanitaire du cordon boisé.
Au surplus, se référant une fois encore à sa réplique cantonale du 15 octobre 2020, la recourante affirme avoir "établi que les conditions posées par l'OCAN à l'autorisation de construire [...] ne seraient pas respectées". Le plan d'aménagement paysager (PAP) joint au projet violerait selon elle "les conditions imposées par l'OCAN à la replantation du cordon boisé en ne prévoyant pas la plantation d'arbres en pleine terre du côté est de la parcelle no 11'070". Là encore et malgré l'intitulé du grief, cette critique ne porte en réalité pas sur l'établissement des faits. Quoi qu'il en soit, répéter mot pour mot ses propres allégations formulées en procédure cantonale et s'y référer est impropre à démontrer que l'appréciation de la Cour de justice procéderait d'arbitraire (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2; arrêt 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1). On ne comprend d'ailleurs pas en quoi le projet ne respecterait pas les conditions imposées par l'OCAN, dès lors que ses exigences ont été reprises telles quelles dans le permis de construire auquel la réalisation du projet doit se conformer. Il n'est en particulier pas pertinent de se référer au PAP établi à l'appui du projet, avant que celui-ci ne fasse l'objet d'un examen par les services de l'Etat compétents et soit amendé de conditions. C'est en outre de manière totalement appellatoire que la recourante affirme que les arbres qui seront plantés du côté est de la parcelle no 11'070, ne le seraient pas en pleine terre comme exigé par L'OCAN et qu'ils ne pourraient ainsi pas se développer. Il ressort de l'état de fait que la dalle du parking sera recouverte de 1,2 m de terre et rien ne permet de déduire qu'une telle profondeur serait insuffisante.
Le recours est par ailleurs muet quant à la conformité avec la LPMNS de l'abattage et des mesures de compensation ordonnées, si bien qu'il n'y a pas non plus lieu de s'écarter de l'appréciation de la Cour de justice sur ce point, qui relève du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF).
3.3.2. Enfin, quoi qu'en dise la recourante, la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) ne condamne pas non plus le projet litigieux. Il est vrai que pour nier la nature de forêt au cordon boisé, les autorités cantonales se sont fondées sur la décision - déjà ancienne - de constatation négative rendue en 2001 par l'OCAN, ignorant ainsi qu'un tel constat, établi en application de l'art. 10 LFo, n'est pas illimité dans le temps, la végétation étant susceptible de poursuivre sa croissance. La négation du caractère forestier a cependant été réitérée par les autorités cantonales compétentes, sur la base d'une appréciation récente, dans le cadre de la procédure de recours cantonal (cf. notamment déterminations de l'Office cantonal des autorisations de construire du DT du 7 septembre 2020, p. 10 ss). Quant à l'OFEV, se basant sur les protocoles les plus récents de l'OCAN, il a relevé que la superficie du boisement - totalisant 347 m² - était inférieure au minimum de 500 m² défini par le droit cantonal (cf. art. 2 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1999 [LForêts; RS/GE M 5 10]; art. 2 al. 4 LFo; art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 [OFo; RS 921.01]) et qu'il présentait peu d'intérêt en matière de biodiversité. L'office fédéral a par ailleurs nié que la fonction sociale (au sens des art. 1 al. 4 LFo et 1 al. 2 OFO) soit établie; il était en particulier erroné de prétendre qu'il s'agissait de l'unique poumon vert du quartier au regard des photographies aériennes disponibles (cf. arrêt 1A.22/2001 du 22 août 2001 consid. 6 b). Quant à la résolution R170 présentée le 2 février 2021 au Conseil municipal de la Commune de Confignon ainsi que le rapport du 18 mars 2021 de la Commission des pétitions du Grand conseil genevois produits par la recourante, ils témoignent de volontés et sensibilités politiques, mais ne jouent en l'occurrence pas de rôle dans la détermination de la nature forestière du cordon boisé, ce indépendamment de leur recevabilité (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a dès lors pas de motifs de s'écarter de l'opinion de l'instance précédente, soutenue par l'OFEV qui précise céans qu'il est défendable de retenir que l'on a ici affaire à un parc et non à une forêt au sens de l'art. 2 al. 3 LFo, "compte tenu de la composition prédominante des arbres situés sur la parcelle no 11'070 ainsi que sur la parcelle voisine no 11'551 et vu la situation géographique du peuplement (situé au centre d'un quartier d'habitation et le long d'une route d'accès) ", ce que confirment au demeurant - pour peu que recevables (cf. art. 99 al. 1 LTF) - les décisions en constatation non forestière du 1er avril 2021 (fondées sur des relevés du 17 décembre 2020) produites céans par le DT. Les questions de distance à la forêt (cf. art. 17 LFo et art. 11 al. 1 LForêts), également soulevées par la recourante, se révèlent partant aussi sans pertinence.
3.3.3. Sur le vu de ce qui précède, les critiques en lien avec le maintien du cordon boisé sont écartées.
3.4. La recourante soutient encore qu'en raison du cumul de dérogations dont bénéficie le projet litigieux, ce dernier serait contraire à l'art. 3 al. 5 LGZD.
Il n'est pas contesté que le gabarit (R+2+attique, au lieu de R+2), l'implantation et l'emprise du parking souterrain ne sont pas conformes au PLQ. La recourante ne prétend cependant pas, dans son recours, que ces dérogations dépasseraient un degré mineur admissible selon le droit cantonal et contreviendraient, pour ce motif, à l'art. 3 al. 5 LGZD. Elle soutient en revanche que, dans son appréciation, la Cour de justice n'aurait pas analysé ces dérogations en lien avec les autres dérogations dont bénéficierait - selon elle - encore le projet (SBP, stationnement, cordon boisé); l'instance précédente n'aurait ainsi pas procédé à un examen d'ensemble. Or, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1-3.3), ni les SBP ni le nombre de places de stationnement, pas plus que le traitement du cordon boisé ne dérogent au PLQ, si bien que la critique tombe d'emblée à faux. Pour le surplus et pour en revenir aux dérogations effectivement accordées (gabarit, implantation et emprise du parking) qui, on l'a dit, ne sont en tant que telles pas discutées au stade du recours - les remarques émises ultérieurement à ce propos étant irrecevables (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1 p. 21; arrêt 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 2) -, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF par analogie) : l'instance précédente explique, après avoir exposé de manière circonstanciée sa jurisprudence, que le gabarit, l'implantation et l'emprise représentent tant individuellement que cumulativement des dérogations mineures, justifiées de surcroît par la nécessité de s'adapter aux constructions déjà réalisées en exécution - au prix de quelques "réinterprétations" - du PLQ.
3.5. C'est enfin en vain que la recourante tente, en dernier recours, au stade d'ultimes observations, de porter ses griefs sur le terrain du droit fédéral en invoquant notamment l'art. 21 al. 1 LAT. L'examen de la conformité du projet au PLQ relève en effet du seul droit cantonal, respectivement communal, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire et pour peu qu'il soit saisi d'un grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. arrêts 1C_510/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1; 1C_505/2018 du 5 août 2019 consid. 3).
3.6. Sur le vu de ce qui précède, les griefs dirigés contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 février 2021 doivent, dans leur ensemble, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Cela conduit au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre des dépens aux membres du Consortium B.________ (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1), qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée, à titre de dépens, aux sociétés membres du Consortium B.________, solidairement entre elles, à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 10 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Alvarez