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BGer 2C_212/2022 vom 10.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_212/2022
 
 
Arrêt du 10 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
F. Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Jeton Kryeziu, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse - révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE
 
et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 février 2022 (PE.2020.0263, PE.2020.0220).
 
 
1.
A.________, ressortissante hongroise, née en 1999, est, selon ses explications entrée, en Suisse le 31 mars 2018. Elle a emménagé à U.________, dans un appartement en compagnie de son époux, B.________, ressortissant kosovar de Serbie, son beau-frère, C.________ et l'épouse de ce dernier, D.________.
A.________ a requis la délivrance d'un permis de séjour UE/AELE. A l'appui de sa demande, elle a produit divers contrats de travail, le premier daté du 30 novembre 2017 avec des employeurs ayant leur siège en Suisse, le dernier du 1 er novembre 2018. Les autorités ont dû insister pour que l'intéressée se présente personnellement dans leurs locaux le 20 décembre 2018. A.________ a indiqué que son logement était partagé avec D.________ et un autre couple. Elle a ajouté ne pas pouvoir apporter la preuve des versements de ses salaires sur un compte bancaire ou postal, prétextant qu'en l'absence d'autorisation de séjour valable, elle ne pouvait bénéficier d'un tel compte et que son salaire lui était donc versé de main à main.
Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 octobre 2023, a été délivrée à A.________. B.________ s'est vu délivrer, pour sa part, une autorisation de séjour UE/AELE de même durée, au titre du regroupement familial avec son épouse.
Des doutes étant nés sur la réalité de l'activité lucrative exercée par A.________, une enquête administrative a été ouverte. A.________ et B.________ ont été dénoncés aux autorités pénales pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités. La procédure pénale n'est pas encore close.
Après un contrôle effectué auprès des autorités hongroises, il est apparu que A.________ avait travaillé en Hongrie entre le 24 juillet 2018 et le 19 mai 2019 auprès de E.________ puis dès le 20 mai 2019 pour F.________, à concurrence de 40 heures par semaine.
Par décision du 2 septembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi. Par décision du même jour, l'autorisation de séjour de B.________ a également été révoquée.
Par actes des 16 octobre, respectivement le 9 décembre 2020, B.________ et A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ces deux décisions, dont ils ont demandé l'annulation.
2.
Par arrêt du 2 février 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours préalablement joints. Il ressortait du dossier, sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de la procédure pénale diligentée contre B.________et A.________ que cette dernière n'avait jamais rempli les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sous le couvert de la libre circulation. Ainsi, c'était à juste titre que son autorisation de séjour avait été révoquée en application des art. 62 al.1 let. a LEI et 23 al.1 OLCP. Elle avait en outre perdu la qualité de travailleuse (art. 61a LEI) puisqu'elle n'avait plus d'emploi depuis la fin du mois d'avril 2019 et que son époux, B.________, subvenait à ses besoins. Ne faisant état d'aucune atteinte à sa capacité de travailler ni d'une incapacité permanente de travail et ne subvenant pas elle-même à ses besoins, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ACLP ou de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. B.________ ne détenait qu'un droit dérivé de séjourner en Suisse. A partir du moment où le droit originaire de A.________ au séjour en Suisse avait pris fin, ce dernier ne pouvait pas prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse.
3.
Par mémoire de recours, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois en ce sens que leurs autorisations de séjour ne sont pas révoquées, mais renouvelées. Ils demandent l'effet suspensif.
4.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, la recourante, ressortissante hongroise, se prévaut de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Les dispositions de l'ALCP lui conférant potentiellement un droit à une autorisation de séjour, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Il en va de même du recourant dont le droit de séjour est dérivé de celui de la recourante. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
 
Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue en règle générale sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
5.2. Les recourants méconnaissent ces règles et s'adressent au Tribunal fédéral comme s'il s'agissait d'une autorité d'appel, ce qu'il n'est pas (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En effet, ils présentent une argumentation intégralement appellatoire (cf. mémoire de recours, let. A. " Considérants de faits de l'arrêt attaqué "), en opposant leur propre version des faits à celle du Tribunal cantonal vaudois ou en complétant librement l'état de fait que ce dernier a retenu, sans invoquer l'art. 9 Cst. ni l'art. 97 al. 1 LTF, sans démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits ni exposer concrètement en quoi l'instance précédente aurait apprécié de manière insoutenable les preuves figurant au dossier.
6.
Fondée intégralement sur des faits qui ne peuvent pas pris en considération par le Tribunal fédéral (cf. consid. 5. ci-dessus), la motivation formulée par les recourants ne remplit pas les conditions des art. 42 et 106 al. 2 LTF.
7.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant les recourants doivent supporter les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
 
Lausanne, le 10 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey