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BGer 5F_1/2022 vom 10.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5F_1/2022
 
Ordonnance du 10 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Marazzi,
 
en qualité de juge instructeur.
 
Greffier : M. Piccinin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Communauté des copropriétaires de la PPE X.________,
 
représentée par Me Franck Ammann, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 novembre 2021 (5A_369/2021 [Arrêt P017.019565-201260 139]).
 
 
1.
Par acte du 27 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 rejetant son recours dans la mesure de sa recevabilité dans un litige en lien avec la contestation de décisions de l'intimée. Dite demande était assortie de requêtes de récusation et d'effet suspensif.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif par ordonnance présidentielle du 28 janvier 2022, la cour cantonale s'en est remise à justice et l'intimée a conclu à son rejet.
Par ordonnance du 18 février 2022, la Juge présidant a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 8 mars 2021 [recte: 2022], le requérant déclare retirer sa demande de révision.
2.
Il convient de prendre acte du retrait de la demande de révision et de rayer la cause 5F_1/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Juge instructeur est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
Dès lors que le requérant retire sa demande de révision, il n'y a pas lieu de statuer sur ses motifs et, partant, la demande de récusation devient sans objet.
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son acte de supporter les frais de procédure (parmi d'autres, concernant le retrait d'un recours, ordonnance 5A_61/2020 du 19 juin 2020 avec la référence). Les frais judiciaires incombent ainsi, sur le principe, au requérant (art. 66 al. 1 LTF).
Les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque l'acte est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu, alors qu'il a été statué sur l'effet suspensif. Il sied dès lors de mettre à la charge du requérant des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits pour cette écriture (art. 68 al. 2 LTF; art. 8 al. 3 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du requérant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Marazzi
Le Greffier : Piccinin