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BGer 6B_306/2022 vom 14.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_306/2022
 
 
Arrêt du 14 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (recel),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 2 février 2022
 
(P1 20 19).
 
 
1.
Par acte du 24 février 2022, portant la référence " P120 19 " A.________ indique faire " opposition à l'ordonnance pénale du 2 février 2022 ". On comprend qu'il vise ainsi le jugement du 2 février 2022, notifié le 4 février 2022, par lequel la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, statuant sur appel du précité, l'a reconnu coupable de recel et condamné à 30 jours de privation de liberté, sans sursis, avec suite de frais et dépens. Les prétentions de la partie plaignante ont, par ailleurs, été renvoyées au for civil.
2.
Par courrier du 2 mars 2022, le délai de recours n'étant pas encore échu, A.________ a été rendu attentif aux exigences de forme d'un recours, notamment l'articulation de conclusions et l'énoncé de motifs, avec la précision que le délai de recours ne pouvait être prolongé. Il a complété son recours par courrier portant le sceau postal du 8 mars 2022.
3.
Compte tenu de la date à laquelle la décision de dernière instance cantonale a été notifiée au recourant, le délai de recours de 30 jours a couru du 5 février au dimanche 6 mars 2022, pour échoir le premier jour utile, soit le lundi 7 mars 2022 (art. 42 al. 1 et 2 LTF en corrélation avec l'art. 44 al. 1, l'art. 45 al. 1, l'art. 48 al. 1 et l'art. 100 al. 1 LTF). L'écriture remise à la poste le 8 mars 2022 est irrecevable.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les conclusions doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés ou modifiés et dans quel sens. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.
En l'espèce, on comprend tout au plus de la très brève écriture du 24 février 2022 que le recourant s'en prend au jugement rendu sur appel le 2 février 2022 et qu'il conteste la peine infligée, sans toutefois qu'il expose d'une quelconque manière en quoi cette sanction procéderait, dans son principe, sa nature, sa quotité ou son caractère ferme, d'une violation du droit.
6.
Dans la mesure où le recours a été déposé en temps utile, sa motivation est manifestement insuffisante. L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 14 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat