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BGer 8C_91/2022 vom 14.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_91/2022
 
 
Arrêt du 14 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de chômage OCS, place du Midi 24, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2022 (ACH 220/21-11/2022).
 
 
Faits :
 
A.
La société A.________ SA a pour but social notamment d'organiser et de promouvoir des voyages nationaux et internationaux. B.________ et C.________ sont inscrits au registre du commerce du canton de Vaud en qualité d'administrateur président, respectivement d'administratrice secrétaire, de cette société avec droit de signature individuelle.
A.________ SA a déposé un avis de réduction de l'horaire de travail (RHT) à partir du 1er avril 2020 pour la perte de travail subie par B.________ et C.________. Après que le Service de l'emploi eut donné son aval, la Caisse de chômage OCS (ci-après: la caisse) a versé les indemnités en cas de RHT pour les mois d'avril à juillet 2020.
Par décision du 4 septembre 2020, la caisse a réclamé à la société la restitution d'un montant de 12'558 fr. 90 correspondant aux prestations allouées à tort pour les mois de juin et juillet 2020. La raison en était que le Conseil fédéral avait révoqué au 1er juin 2020 sa décision d'accorder à titre exceptionnel, en raison de la crise liée au Covid-19, un droit aux indemnités en cas de RHT aux personnes exerçant un pouvoir de décision au sein de l'entreprise. A.________ SA a formé opposition contre cette décision.
Le 18 septembre 2020, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, la caisse a rendu une décision niant le droit de A.________ SA aux indemnités en cas de RHT pour la période courant dès le 1er juin 2020. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 8 octobre 2020, le Service de l'emploi a préavisé favorablement une nouvelle requête de RHT de A.________ SA pour les mois de septembre à novembre 2020. Par décision du 22 octobre 2020, la caisse a refusé le droit aux indemnités en cas de RHT à la société. Cette dernière a formé opposition.
La caisse a écarté les oppositions dont elle était saisie dans deux nouvelles décisions datées du 14 juillet 2021.
B.
Saisie d'un recours contre ces deux décisions sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2022.
C.
Par acte du 4 février 2022, A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Par ordonnance du 8 février 2022, le Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation), tout en précisant qu'elle pouvait remédier à ces irrégularités avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué.
Le 14 février 2022, A.________ SA a produit une écriture complémentaire.
 
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
3.
La cour cantonale a confirmé tant le refus des indemnités en cas de RHT à partir du 1er septembre 2020 que l'obligation de restituer le montant de 12'558 fr. 90.
Elle a exposé que le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033). L'article 2 de cette ordonnance prévoyait une dérogation à l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0) en ce sens que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, de même que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise, ont droit à l'indemnité en cas de RHT. Cette dérogation avait toutefois été abrogée au 1er juin 2020. A partir de cette date, la règle contenue à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui excluait les personnes précitées du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de RHT, était à nouveau applicable. En leur qualité d'administrateurs de la société, B.________ et C.________ ne pouvaient donc plus bénéficier des indemnités en cas de RHT une fois révoqué le régime exceptionnel instauré de mars à mai 2020 par le Conseil fédéral en lien avec la crise sanitaire du coronavirus. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que les conditions de restitution des prestations perçues en juin et juillet 2020 au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1) - applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI - étaient réalisées. En particulier, le caractère indu de celles-ci était établi par la décision, entrée en force, du 18 septembre 2020, par laquelle la caisse avait reconsidéré l'octroi à la recourante des indemnités en cas de RHT dès le 1er juin 2020 vu la fin du régime spécial accordé par le Conseil fédéral.
4.
La recourante conteste uniquement la décision l'obligeant à restituer le montant de 12'558 fr. 90. Sans jamais se référer dans ses deux écritures à la motivation des juges cantonaux, elle se limite à soutenir que sa demande d'indemnités en cas de RHT avait été validée par le Service de l'emploi et que le statut de B.________ et C.________ au sein de la société a toujours été clair et connu des autorités. Pour la recourante, dans ces conditions, la caisse ne pouvait pas revenir sur sa position initiale. Par une telle argumentation, la recourante ne démontre toutefois pas en quoi les éléments de fait ou le raisonnement juridique ressortant de l'acte attaqué seraient contraires au droit. Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Au vu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 14 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl