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BGer 2C_208/2022 vom 16.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_208/2022
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice OFJ,
 
Bundesrain 20, 3003 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 31 janvier 2022 (B-2676/2021).
 
 
1.
Le 1er mars 2018, A.________ a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). Il y a en substance exposé qu'alors qu'il vivait avec ses frères et ses parents dans une commune italienne de la province de U.________, il aurait été, en 1982, emmené avec ses frères par un assistant social suisse et d'autres membres de sa famille sans le consentement de ses parents, puis aurait été placé à l'Institut B.________ au Tessin. Il a indiqué avoir vécu au sein de cet établissement pendant plusieurs années, séparé de ses parents qu'il ne voyait que quelques fois par mois.
2.
Par décision du 22 avril 2020, l'Office fédéral de la justice a rejeté la demande de A.________ au motif que les faits s'étaient déroulés après 1981 et exclu tout examen détaillé.
Par arrêt du 31 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur opposition rendue le 30 avril 2021 par l'Office fédéral de la justice confirmant sa décision du 22 avril 2020. En vertu de l'art. 1 LMCA, la loi visait à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (al. 1) et s'appliquait également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'avaient été exécutées qu'ultérieurement (al. 2). Compte tenu des éléments résultant du courrier des archives du canton des Grisons du 30 juillet 2020, soit l'absence de tout élément objectif permettant de tenir pour vraisemblable que la mesure concernant notamment A.________ avait bien été ordonnée avant le 1er janvier 1981 et l'existence d'éléments allant au contraire dans le sens d'une mesure urgente prononcée peu de temps avant son exécution en 1982, l'Office fédéral de la justice ne s'était pas rendu fautif d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni n'était tombé dans l'arbitraire en mettant un terme à l'instruction.
3.
Par courrier du 7 mars 2022, intitulé recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal administratif fédéral, de renvoyer la cause à ce dernier pour l'administration des preuves, subsidiairement, de dire et prononcer qu'il a qualité de victime au sens de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.
4.
Le mémoire est intitulé recours de droit public. Cette voie de droit n'existe plus depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Toutefois, l'intitulé erroné d'un mémoire ne nuit pas à son auteur, à condition que l'acte de recours remplisse les conditions d'une voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
5.
5.1. A l'encontre d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral, la voie de droit est en principe le recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF).
5.2. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante l'existence de ces conditions (art. 42 al. 2 LTF) à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 141 II 353 consid. 1.2).
Le recourant n'expose pas en quoi le recours qu'il dépose soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. La condition de recevabilité de l'art. 42 al. 2 LTF n'est pas remplie. En outre, on ne voit pas de manière manifeste en quoi la cause soulève une telle question ou constitue un cas particulièrement important. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
5.3. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
6.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art 109 al. 1 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF).
En raison de la nature de l'affaire et bien que le recourant succombe, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
 
Lausanne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey