Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 9C_109/2022 vom 17.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_109/2022
 
 
Arrêt du 17 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 janvier 2022 (A/1878/2021 ATAS/39/2022).
 
 
Vu :
 
le recours du 19 février 2022 (date du timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 janvier 2022,
 
l'ordonnance du 22 février 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions),
 
le courrier de A.________ du 23 février 2022,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées),
 
que la juridiction cantonale a retenu que le recourant n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle dans le canton de Genève, de sorte que le Service des prestations complémentaires avait nié à juste titre son droit à des prestations complémentaires AVS/AI,
 
qu'en l'espèce, A.________ se limite à contester certains faits retenus par les premiers juges, sans apporter la moindre argumentation permettant de s'écarter du résultat de l'appréciation des preuves des premiers juges,
 
qu'en particulier, les allégations du recourant relatives au fait que "ce ne devrait pas être à des juristes qu'on devrait apprendre la différence entre locataire ou utilisateur et être propriétaire !.. (sic) " ne constituent nullement une critique recevable de l'arrêt entrepris,
 
que la juridiction cantonale ne devait en effet pas se prononcer sur la nature du contrat de leasing de la voiture que le recourant conduit, mais sur le point de savoir s'il avait établi être domicilié à Genève,
 
qu'à cet égard, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait retenu de manière manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ATF 144 II 245 consid. 6.7 et la référence) qu'il conduisait une voiture immatriculée en France, qu'il parquait ce véhicule en France et qu'il avait donné à l'assureur de ce véhicule l'adresse d'un domicile dans une commune française,
 
que le recourant se borne enfin à affirmer qu'il avait précisé devant l'instance précédente qu'il passait plus de 75 % de son temps à Genève, mais ne discute nullement les éléments qui ont conduit les premiers juges à s'écarter de ses déclarations,
 
qu'il ne conteste en particulier pas le fait qu'il n'avait pas apporté la preuve qu'il s'acquittait d'un loyer à Genève,
 
qu'en dépit de l'ordonnance du 22 février 2022, le recourant n'a pour le surplus pas remédié aux irrégularités de son écriture,
 
que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker