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BGer 1B_111/2022 vom 18.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_111/2022
 
 
Arrêt du 18 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Merz.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me David Erard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 janvier 2022 (75 - PE20.017064-JSE).
 
 
Faits :
 
A.
Le 10 juillet 2020, A.________ a été appréhendé notamment pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; art. 19 al. 1 let. b à d, g, et al. 2 let. a, b et 19a ch. a LStup), infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) et violation simple des règles de la circulation routière. Il lui est reproché en particulier de s'être adonné, entre 2015 et 2020, à un important trafic de stupéfiants (marijuana, ecstasy, cocaïne, crystal meth et amphétamines).
Le 13 septembre 2020, la police a procédé à une importante saisie de stupéfiants (2,4 kg de cocaïne, 7,9 kg de MDMA, 7,6 kg d'ecstasy, 4,8 kg de crystal meth, 4500 buvards de LSD et 30 à 40 kg de méthamphétamine) dont A.________ a admis être le propriétaire.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: Tmc) a prononcé la détention de A.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de collusion. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée, en dernier lieu par ordonnance du 13 janvier 2022 jusqu'au 14 avril 2022, vu l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération.
Le 13 octobre 2021, le Dr B.________ du Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.________.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé l'ordonnance du 13 janvier 2022. Elle a considéré en substance qu'il existait de forts soupçons de culpabilité, que des risques de fuite et de récidive existaient qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2022 et de prononcer sa libération immédiate. Il conclut subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et très subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué.
 
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
3.
Le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l'existence d'un risque de réitération et de fuite. Il se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP.
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). S'agissant de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise, ce qui est le cas pour un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2).
3.2. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
3.3. En l'espèce, un important trafic de stupéfiants tel que celui auquel le recourant a participé (ce que démontre la saisie de 2,4 kg de cocaïne, 7,9 kg de MDMA, 7,6 kg d'ecstasy, 4,8 kg de crystal meth, 4500 buvards de LSD et 30 à 40 kg de méthamphétamine) est indubitablement propre à mettre en danger non seulement la sécurité d'autrui, mais aussi la santé de très nombreuses personnes, de sorte que la condition de la gravité des faits est à l'évidence réalisée. S'ajoute à cela que le recourant s'est livré à cet important trafic de stupéfiants sur plusieurs années. Le recourant ne peut donc se prévaloir de ce qu'il n'a pas d'antécédents du même genre et que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves pour retenir à titre exceptionnel un risque de récidive. De plus, il semble oublier que l'instruction pénale a été ouverte à son encontre notamment pour soupçon d'infraction grave à la LStup, avec la circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup).
Il ressort en outre de l'expertise psychiatrique du 13 octobre 2021 établie par l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, que le risque de récidive individuel et clinique du recourant est élevé. Les experts ont notamment relevé que le recourant "tend à banaliser la gravité de ses actes", qu' "il blâme autrui et distord la réalité; de plus il n'hésite pas à transgresser les lois si cela lui est bénéfique et il cherche les profits importants et immédiats". Pour les experts, "le risque de récidive comprend des infractions du même type ainsi que toutes activités illicites permettant de gagner de l'argent facilement, telle l'escroquerie par exemple".
Dans ces circonstances, en particulier vu la banalisation de ses actes et l'absence de prise de conscience véritable, constatée par les experts, la cour cantonale peut être suivie lorsqu'elle retient qu'on peut sérieusement craindre que le recourant réitère ses agissements répréhensibles s'il était remis en liberté.
Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à remettre en cause ce raisonnement. Il fait valoir en particulier que le pronostic retenu dans le rapport d'expertise laisse subsister de sérieux doutes. Il se contente cependant de se référer à cet égard à un courrier du Ministère public du 3 janvier 2022, dans lequel celui-ci entendrait donner suite à sa requête tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée. Le recourant ne peut toutefois rien tirer dudit courrier du 3 janvier 2022, dans lequel le Ministère public demande en réalité au recourant de préciser sa requête du 23 novembre 2021, dont la portée lui paraissait contradictoire puisque le recourant entendait d'une part, poser des questions complémentaires aux experts et d'autre part, demander une contre-expertise.
Le recourant soutient encore qu'il avait déjà, avant son arrestation, décidé de cesser la consommation et la vente de stupéfiants, qu'il n'est pas violent, qu'il a pris conscience de ses actes et qu'il s'est sincèrement repenti auprès du Ministère public. Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer l'invraisemblance du risque de récidive. Il en va de même du fait que l'Aumônière de la prison a exposé, le 20 janvier 2022, qu'il avait "compris de ses erreurs" et qu'elle était "intimement persuadée qu' [il] ne récidivera pas". Cette lettre n'est pas de nature à rendre inexistant le risque de récidive, ce d'autant moins que l'Aumônière a précisé en préambule de sa déclaration écrite que "le vocabulaire utilisé ci-dessous ne vise en aucun cas à poser un diagnostic".
Enfin, la simple affirmation du recourant selon laquelle une installation chez ses grands-parents et la mise en oeuvre d'une mesure au sens de l'art. 60 CP l'empêcheraient de retomber dans la consommation et le trafic de drogues ne permet pas en l'espèce de rendre inexistant le risque de récidive mis en avant notamment par l'expertise psychiatrique.
Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
3.4. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) ou d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
4.
Le recourant soutient encore que des mesures de substitution (assignation à résidence avec une surveillance électronique, présentation régulière à un poste de police) suffiraient à pallier le risque de réitération.
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.).
4.2. En l'occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard de l'intensité du risque de récidive retenu à son encontre. On ne voit pas qu'un bracelet électronique puisse empêcher le recourant d'organiser un trafic de drogues depuis son domicile (cf. arrêt 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.2). Il en va de même de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.
En définitive, les mesures de substitution proposées ne permettent pas d'exclure tout nouveau recours à la vente de stupéfiants et de pallier le risque de récidive.
Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu'il s'expose à une peine d'une durée supérieure à la période de détention provisoire subie, de sorte que le principe de la proportionnalité est encore respecté.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, à titre exceptionnel (art. 66 al. 1 in fine LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 18 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Tornay Schaller