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BGer 5A_137/2022 vom 18.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_137/2022
 
 
Arrêt du 18 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
droits parentaux, garde alternée,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 3 février 2022 (C/5733/2012-CS, DAS/31/2022).
 
 
1.
Par décision du 3 février 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire - le recours formé le 28 octobre 2021 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant déboutant A.________ de sa requête en instauration de la garde alternée sur la mineure B.________.
2.
Par acte du 21 février 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant l'assistance d'un avocat d'office.
3.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
3.1. L'autorité précédente a constaté que la procédure n'était pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile; LaCC/GE); partant, qu'elle n'entrait pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées n'étaient pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC/GE). Constatant qu'en l'espèce, le recourant n'avait pas fourni l'avance de frais de 400 fr. dans le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé, la Chambre de surveillance de la Cour de justice n'est pas entrée en matière et a en conséquence prononcé l'irrecevabilité du recours.
3.2. Dans son écriture, le recourant dénonce " l'abus de pouvoirs " de la mère de sa fille, des intervenants du Service de protection des mineurs, ainsi que la manipulation des dossiers par les autorités. Il déclare être dans l'impossibilité de payer les frais de justice, craindre une révocation de son autorisation de séjour en Suisse, au vu de la menace de renvoi dont il fait l'objet, et être citoyen suisse depuis 1999 avec un casier judiciaire vierge. Il requiert un test ADN pour lui et sa fille, une enquête sur la mère de sa fille, la garde de son enfant et la révision de son dossier.
3.3. En l'occurrence, le recourant évoque certes ne pas avoir été en mesure de verser l'avance de frais demandée par l'autorité précédente, mais n'expose aucun motif d'empêchement, ni
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office, ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Au demeurant, la demande de désignation d'un avocat d'office - parvenue avec le recours au Tribunal fédéral quelques jours avant l'échéance du délai de recours - était vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire n'était plus en mesure de déposer un acte formellement recevable avant l'échéance du délai légal et non prolongeable pour recourir. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, à C.________, Genève, et aux Service de protection des mineurs.
 
Lausanne, le 18 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin