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BGer 2C_237/2022 vom 21.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_237/2022
 
 
Arrêt du 21 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er février 2022 (A/3349/2019-PE ATA/90/2022).
 
 
1.
Par arrêt du 1er février 2022, notifié le 9 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant péruvien, avait déposé contre le jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 12 juillet 2019 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2.
Par courrier posté le 19 mars 2022, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande au moins implicitement que lui soit accordée une autorisation de séjour. Il expose les circonstances et les difficultés qui ont entouré son séjour en Suisse et précise les raisons pour lesquelles il souhaite rester en Suisse.
3.
Il n'est pas certain que le recours ait été déposé dans le délai légal de l'art. 100 LTF, quand bien même le recourant fait valoir un motif de restitution du délai, certificat médical à l'appui. Cette question peut rester ouverte. Le recours est irrecevable pour un autre motif.
4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) reste envisageable.
 
Erwägung 5
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, (selon lequel il est "possible " de déroger aux conditions d'admission), au vu de leur formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6; 114 Ia 307 consid. 3c), ce qu'il n'a pas fait.
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice, réduits, devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Donzallaz
 
Le Greffier : Dubey