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BGer 2C_239/2022 vom 21.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_239/2022
 
 
Arrêt du 21 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le juge fédéral Donzallaz, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
 
recourant,
 
contre
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
 
Objet
 
refus d'une autorisation de courte durée,
 
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 1er mars 2022 (100.2022.43).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par décision du 12 janvier 2022, notifiée le 13 janvier 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne a refusé d'accorder à A.________ une autorisation de séjour de courte durée.
 
 
2.
 
Par courriel du 7 février 2022 adressé au Tribunal administratif du canton de Berne Ange Sankieme Lusanga a déposé un recours au nom et pour le compte de l'intéressé. Par courrier du 8 février 2022, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rendu attentif l'intéressé et son représentant qu'un recours déposé par courriel n'était pas valable et n'interrompait pas le délai de recours.
 
Par courrier posté le 8 février 2022, parvenu le 9 février 2022, un recours et une demande d'assistance judiciaire signés par B.________ ont été déposés auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.
 
Par courrier du 9 février 2022, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a constaté que le recours et la demande d'assistance judiciaire n'étaient pas signés par l'intéressé ou une personne autorisée à le représenter en justice. L'intéressé était averti que faute de présentation dans le délai légal d'un acte de recours valablement signé, le recours du 8 février 2022 serait réputé retiré. Cet envoi a été retourné au Tribunal administratif du canton de Berne avec la mention non réclamé. Un nouvel envoi sous pli simple a été considéré comme inutile.
 
 
3.
 
Par décision du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mars 2022, le recours et la requête d'assistance judiciaire ont été rayés du rôle. Le délai pour déposer le recours arrivait à échéance le 14 février 2022. Il était échu sans qu'un acte de recours valablement signé n'ait été déposé.
 
 
4.
 
Par courrier du 17 mars 2022, l'intéressé, agissant par Ange Sankieme Lusanga, demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 1er mars 2022 par le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, de prononcer l'effet suspensif et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation du droit fédéral quant au refus d'accorder l'autorisation de séjour et quant au prononcé du renvoi. Il soutient que c'est bien lui qui a signé le recours du 8 février 2022. Il demande que le Tribunal fédéral statue sur la conformité de la loi cantonale qui réserve le monopole des avocats en matière administrative, alors que ce ne serait pas le cas dans presque tous les autres cantons.
 
 
5.
 
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur la radiation du rôle du recours et de la demande d'assistance judiciaire du 8 février 2022. Il s'ensuit que les griefs et conclusions tendant à autre chose qu'à annuler la radiation du rôle sont irrecevables.
 
 
6.
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).
 
6.2. En l'espèce le recourant se plaint de la radiation de son recours; cette radiation a été prononcée par le Juge instructeur en application du droit cantonal de procédure, que ce soit sous l'angle du respect du délai ou sous l'angle de l'absence de signature valable. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application du droit cantonal de procédure sous ces deux angles. Les griefs énoncés par le recourant ne répondent par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
 
7.
 
Dépourvu de motivation conformes aux art. art. 42 al. 2 LT et 106 al. 2 LTF, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les requêtes d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office sont devenues sans objet.
 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant le recourant doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Donzallaz
 
Le Greffier : Dubey