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BGer 1B_145/2022 vom 22.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1B_145/2022
 
 
Arrêt du 22 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public d u canton du Jura,
 
Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre, qualité pour recourir
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 2 février 2022 (CPR 102 / 2021).
 
 
1.
Le 25 octobre 2021, l'Office de l'environnement du canton du Jura a dénoncé A.A.________ pour modifications importantes du terrain naturel, déblais et remblais en zone de protection du paysage. Il lui a reproché d'avoir réalisé d'importants travaux de terrassement dans un pâturage, en zone de protection du paysage, dépassant largement les travaux de remise en état autorisés en août 2021.
Par décision du 2 novembre 2021, le Conseil communal de U.________ a ordonné à A.A.________ et à sa femme B.A.________ la suspension immédiate des travaux.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Ministère public du canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert instruction pénale contre A.A.________ notamment pour infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage du 16 juin 2010 (LPNP; RS/JU 451) et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) et infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01).
Le 26 novembre 2021, la police et les inspecteurs de la surveillance environnementale ont constaté qu'il n'avait pas été tenu compte de la décision d'arrêt des travaux précitée.
Par mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021, le Ministère public a perquisitionné deux jeux de clés de pelles-mécaniques, au motif qu'ils devront être confisqués en vue d'empêcher la commission d'infractions.
Par décision du 2 février 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre le séquestre des jeux de clé susmentionnés.
2.
Par acte du 16 mars 2022, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 2 février 2022 et de leur rendre les clés séquestrées. Ils sollicitent aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
4.
Le recours en matière pénale est ouvert dès lors que la décision d'irrecevabilité attaquée se rapporte au fond à un refus de lever un séquestre (ATF 143 IV 85 consid. 1.2).
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Le Tribunal cantonal a rappelé qu'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP était reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les objets ou les valeurs saisies ou confisquées (arrêt 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1). Il a considéré que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dans la mesure où les clés des machines de chantier séquestrées appartenaient à des tiers. Il a relevé que les recourants ne développaient aucune argumentation en lien avec leur intérêt à recourir et ne motivaient notamment pas en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé. Il a donc déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir.
Les recourants ne s'en prennent pas à l'argumentation du Tribunal cantonal. Ils ne cherchent pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en leur déniant la qualité pour recourir. Ils n'exposent pas non plus en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision de séquestre des clés de pelles-mécaniques dont ils ne sont pas propriétaires.
5.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à titre exceptionnel à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public du canton du Jura et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 22 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Tornay Schaller