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BGer 2C_184/2022 vom 28.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_184/2022
 
 
Arrêt du 28 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
 
Greffier : M. Wiedler.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2022 (PE.2021.0013).
 
 
 
Erwägung 1
 
A.________, ressortissant bolivien né le 3 novembre 1991, a formé le 6 juillet 2017 une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse en Bolivie. Il est entré en Suisse le 15 septembre 2017 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études pour suivre un Master en management à l'Université de Lausanne. Il a toutefois échoué définitivement à la session d'automne 2018.
 
Erwägung 2
 
A la suite de son partenariat enregistré conclu le 23 janvier 2019 avec B.________, ressortissant suisse, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Le 26 juillet 2019, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices du partenariat enregistré auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Lors d'une audience tenue le 15 août 2019, les parties ont signé une convention de séparation. Le 29 août 2019, A.________ et B.________ ont informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'ils avaient décidé de reprendre la vie commune, à la suite de quoi la cause a été rayée du rôle. Pendant un certain temps, A.________ et B.________ ont alors cohabité sans véritablement reprendre une vie de couple, avant de se séparer définitivement le 20 janvier 2020.
Par décision du 11 décembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 25 janvier 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 11 décembre 2020 du Service cantonal.
 
Erwägung 3
 
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, la réforme de l'arrêt du 25 janvier 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 25 février 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Erwägung 4
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêts 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 4.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 1.1).
4.2. Pour le reste, le recourant, qui a participé à la procédure antérieure et qui a un intérêt à l'annulation de l'arrêt entrepris, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). En outre, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est partant recevable.
 
Erwägung 5
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
 
Erwägung 6
 
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
6.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
6.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir que le Tribunal cantonal a établi les faits de manière arbitraire sur la base d'une appréciation erronée et lacunaire de plusieurs pièces en retenant que l'existence de violences psychologiques exercées par son partenaire enregistré n'était pas prouvée. Or, force est de constater qu'à l'appui de sa critique, le recourant développe sa propre version des faits et des éléments de preuve qu'il tient pour concluants, en opposant son appréciation à celle développée par le Tribunal cantonal, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire.
En outre, dans un grief "Du lien de connexité étroit", ainsi que dans un grief "De la réintégration sociale dans la pays de provenance", le recourant conteste de manière appellatoire l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le recourant n'invoquant pas, ni a fortiori ne démontrant pas l'arbitraire dans l'établissement de ces faits, il ne sera pas tenu compte de ses critiques.
6.3. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.
 
Erwägung 7
 
Le recourant soutient qu'il aurait droit à un titre de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en raison des violences psychologiques que son partenaire enregistré lui a fait subir et des difficultés importantes qu'il rencontrerait à se réintégrer dans son pays. Le Tribunal cantonal aurait à tort nié que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.
7.1. L'art. 50 LEI s'applique par analogie aux partenaires enregistrés de même sexe, conformément à l'art. 52 LEI. ll n'est pas contesté que le recourant et son partenaire enregistré ont fait ménage commun moins de trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1), de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'entre pas en considération. Seul est donc potentiellement applicable au cas d'espèce l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI qui permet au partenaire enregistré étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de la vie commune, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le partenariat enregistré a été conclu en violation de la libre volonté d'un des partenaires ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI; art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 25 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
7.2. L'arrêt attaqué a correctement exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il peut y être renvoyé en application de l'art. 109 al. 3 LTF. En particulier, le Tribunal cantonal a expliqué que la violence conjugale devait revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3). Il sied de préciser à cet égard que la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de cette disposition est soumise à un devoir de coopération accru et doit rendre vraisemblable, par des moyens de preuve appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 90 LEI et art. 77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1).
7.3. Savoir si un fait est ou non prouvé relève de l'établissement des faits, alors que la répartition du fardeau de la preuve est une question de droit (cf. arrêt 2C_800/2021 du 1er février 2022 consid. 3.4 et les références citées).
7.4. En l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu qu'il appartenait au recourant de démontrer de manière crédible l'existence des violences psychologiques qu'il allègue. Or, les juges cantonaux ont constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait pas réussi à démontrer l'existence de violences psychologiques de la part de son partenaire enregistré d'une intensité suffisante, au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En effet, d'après l'arrêt attaqué, les différentes attestations établies par les spécialistes que le recourant a consultés pendant la durée de la vie commune avec son partenaire enregistré ne sont pas probantes. Elles démontrent certes que le recourant avait une relation conflictuelle avec son partenaire enregistré et souffrait en 2019 d'un trouble de l'adaptation anxio-dépressive, mais ces éléments ne permettent pas de déduire l'existence de violences psychologiques répétées et d'une intensité particulière subies par le recourant. Il en va de même de plusieurs événements invoqués par l'intéressé qui sont postérieurs à la séparation de son couple et qui ne permettent pas d'inférer que son partenaire aurait fait preuve de violences systématiques à son égard pendant qu'ils vivaient ensemble. En outre, que le couple se soit séparé non à l'initiative du recourant mais à celle de son partenaire et que l'intéressé ait entrepris à plusieurs reprises des démarches en vue de sauver sa relation sont des indices que la poursuite de la vie commune n'était pas devenue intolérable pour ce dernier en raison des pressions psychologiques exercées par son partenaire.
Par ailleurs, selon l'arrêt attaqué, la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine ne semble aucunement compromise. Le seul fait que son homosexualité ne soit pas acceptée par sa famille ne saurait empêcher sa réintégration en Bolivie, où il n'est pas établi que les relations homosexuelles seraient réprimées d'une quelconque manière.
7.5. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
 
Erwägung 8
 
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a légalement séjourné en Suisse qu'environ un an, la durée de son séjour pour études n'étant pas prise en considération (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), et qu'il n'est pas particulièrement intégré. En pareilles circonstances, il apparaît d'emblée exclu que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec la vie privée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
 
Erwägung 9
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 9). Partant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 28 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Wiedler