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BGer 5A_469/2020 vom 28.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_469/2020
 
 
Arrêt du 28 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
B.________,
 
représentée par Me Alexander Troller, avocat,
 
Objet
 
délivrance d'un certificat d'héritier (compétence internationale, litispendance),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 avril 2020 (C/20375/2018, DAS/65/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. C.________, né en 1927 à U.________ (Algérie), de nationalité algérienne, veuf et retraité, est décédé le 1
Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations, il est arrivé à Genève, en provenance d'Algérie, le 4 octobre 1987. Il a eu successivement plusieurs adresses dans ce canton; la dernière, depuis le 30 décembre 1996 jusqu'à son décès, était sise à X.________.
A.b. C.________ n'a laissé aucune disposition testamentaire.
Ses seuls héritiers sont sa fille, B.________, et son fils, A.________, ce qui n'est contesté par aucun des deux.
B.
Me D.________, notaire à Genève, a établi un projet de certificat d'héritier à la demande de B.________, selon lequel la succession de C.________ devait être dévolue à concurrence de la moitié à chacun de ses enfants, en pleine propriété.
Selon les éléments qui ressortent du dossier, A.________ a contesté que le défunt ait été en dernier lieu domicilié à Genève, affirmant qu'il était établi en Algérie; aucun certificat d'héritier n'a finalement été délivré.
C.
Le 11 mars 2018, A.________ a requis et obtenu l'établissement par un notaire d'Alger d'un acte de dévolution successorale ( Fredha) concernant la succession de feu son père, dont il ressort que les héritiers légaux sont A.________ et B.________ et que leurs parts successorales s'élèvent à 2/3 en faveur du premier précité et à 1/3 en faveur de la seconde.
En vertu de cet acte, A.________ a déposé, le 5 août 2018, une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de Y.________ (Algérie), section des affaires familiales, en vue de la liquidation successorale de feu son père.
 
D.
 
D.a. Le 1er octobre 2018, B.________ a saisi la Justice de paix de Genève d'une requête tendant à ce que cette autorité ordonne à Me D.________ ou tout autre notaire genevois d'établir un certificat d'héritier. Elle a fait valoir en substance que le centre de vie de son père était à Genève.
A.________ s'est opposé à la requête. Il a soutenu en substance que la Justice de paix n'était pas compétente pour délivrer un tel certificat, dans la mesure où le dernier domicile du défunt se trouvait en Algérie dont les tribunaux avaient d'ores et déjà été saisis d'une requête en liquidation successorale.
D.b. Le 24 octobre 2018, B.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une requête en conciliation dans le cadre d'une action en partage fondée sur l'art. 604 CC. Elle a pris des conclusions visant notamment à déterminer la masse successorale et la valeur de la succession de feu C.________ ainsi que des conclusions en partage, en application du droit suisse.
D.c. Par décision du 13 février 2019, la Justice de paix a constaté que le domicile effectif de C.________ se situait à Genève et a déclaré, en conséquence, les autorités suisses compétentes pour connaître de sa succession, sous réserve du sort des biens immobiliers sis dans d'autres états, et le droit suisse applicable.
Statuant le 18 juin 2019 sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce prononcé et renvoyé la cause à la Justice de paix. Elle a considéré que cette autorité avait outrepassé ses compétences, qu'il appartenait au juge civil saisi des procédures de partage intentées tant en Algérie qu'à Genève de déterminer, dans le cadre d'une procédure ordinaire et au terme d'une instruction complète, le lieu du dernier domicile du défunt, le droit applicable à la succession et, par voie de conséquence, la part dévolue à chacun des héritiers. Il revenait en revanche à la Justice de paix de déterminer, sans empiéter sur la compétence du juge civil ordinaire, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et en dépit du fait que le lieu du dernier domicile du défunt, la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable étaient litigieux, si le notaire était fondé ou pas à refuser d'établir un certificat d'héritier, ce qu'elle n'avait pas fait alors que tel était l'objet de la requête dont elle était saisie.
Le 3 octobre 2019, sur renvoi, la Justice de paix a déclaré les notaires genevois compétents pour établir le certificat d'héritier de la succession de C.________, invité en conséquence Me D.________, notaire, à dresser l'acte requis, débouté les parties de toutes autres conclusions et mis l'émolument de décision, arrêté à 2'500 fr., à la charge de A.________. Elle a considéré en substance que l'arrêt de renvoi n'avait pas remis en cause sa compétence à raison du lieu, limitée aux mesures nécessaires à assurer la dévolution de l'hérédité, et que la seule question qui restait à trancher - et à laquelle elle a répondu par l'affirmative - était celle de savoir si elle était compétente à raison de la matière pour instruire un notaire d'établir un certificat d'héritier dans une succession ab intestat.
Par arrêt du 29 avril 2020 rendu sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé cette décision et débouté les parties de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
E.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de B.________ du 1er octobre 2018, subsidiairement, à son rejet et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale à la charge de l'intimée.
Il n'a pas été demandé de réponses.
 
1.
L'arrêt entrepris confirme une décision de la Justice de paix qui déclare les notaires genevois compétents pour établir le certificat d'héritier dans une succession ab intestatet invite le notaire désigné à dresser un tel acte. Il s'agit là d'une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF (ATF 132 III 178 consid. 1.2) qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 138 III 555 consid. 1; 133 III 645 consid. 2.2).
L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1; arrêt 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.1 et la référence). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que la requête vise un but économique (arrêt 5A_441/2020 précité et les références). En l'espèce, la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, au vu des constatations de l'arrêt entrepris selon lesquelles les biens de la succession sont estimés à plusieurs millions de francs (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
 
Erwägung 2
 
2.1. Dès lors que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, la décision d'établissement et de délivrance du certificat d'héritier constitue, de jurisprudence constante, une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 2; 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_162/2007 du 16 juillet 2007 consid. 5.2). Seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, y compris lorsque le recours vise une décision sur la compétence de prendre de telles mesures (ATF 138 III 555 consid. 1; cf. également arrêt 5A_170/2021 du 24 août 2021 consid. 3 et les références citées).
2.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (" principe d'allégation "), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les références). Selon la jurisprudence, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
3.
Dans le cadre du grief intitulé " Violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) ", le recourant affirme péremptoirement que l'autorité cantonale " a occulté de manière arbitraire " dans l'arrêt querellé, d'une part, qu'il a " pleinement contesté " dans son premier appel les motifs au terme desquels le Juge de paix avait retenu Genève comme dernier domicile du de cujus et, d'autre part, que ces motifs n'ont pas fait l'objet d'un examen dans l'arrêt de renvoi du 18 juin 2019.
Une telle critique - qui ressortit au demeurant à la constatation des faits - est purement appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation posées en la matière. Le Tribunal fédéral ne peut en effet compléter les constatations de fait - y compris celles sur le déroulement de la procédure en première instance et en instance précédente (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - que si elles sont manifestement inexactes ou si elles reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction de l'irrégularité est décisive pour l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient donc à la partie recourante qui entend les contester d'exposer de manière circonstanciée dans quelle mesure ces conditions sont réunies et dans quelle mesure la procédure se serait déroulée différemment si les faits avaient été établis conformément au droit (ATF 140 précité, ibidem).
4.
Le recourant conteste les considérations de l'autorité cantonale admettant la compétence matérielle de la Justice de paix pour statuer, dans le cas d'une contestation à ce sujet, sur la compétence à raison du lieu d'un notaire requis de délivrer un certificat d'héritier dans le cadre d'une succession ab intestat. Il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 108 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE 2 05]; art. 3 al. 1 let. f et 93 al. 1 et 2 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC/GE; RS/GE 1 05]) ainsi que du droit fédéral (art. 59 al. 2 let. b, 60 et 124 al. 2 CPC; art. 551 et 559 CC; art. 54 Tit. fin. CC).
4.1. La Chambre civile a tenu pour acquis qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LaCC/GE, la compétence pour délivrer un certificat d'héritier dans le cadre d'une succession
Pour répondre à cette question, elle a recherché quels étaient l'origine et le but du transfert de compétence aux notaires. Elle a relevé à cet égard que l'adoption par le législateur genevois le 24 avril 2006 de l'art. 35 aLaCCS (actuel 93 LaCC/GE) avait pour but d' "alléger " le travail du Juge de paix, lequel était précédemment chargé de l'établissement des certificats d'héritiers dans le cadre des successions tant testamentaires qu' ab intestat. Depuis lors, la mission du Juge de paix avait ainsi été simplifiée par l'intervention préalable des notaires dans le cadre des successions testamentaires et par la délégation en faveur de ces derniers de l'établissement des certificats d'héritier dans le cadre des successions ab intestat. Si l'intervention du Juge de paix avait été expressément maintenue dans le cadre des successions testamentaires, c'était cependant pour le motif " qu'il ne s'agissait plus simplement de dresser un simple état des parentèles, mais aussi de trancher diverses questions préjudicielles qui pouvaient se révéler délicates ". Il fallait ainsi comprendre que le législateur avait pour but de déléguer aux notaires les cas de simple exécution ne revêtant pas une difficulté juridique particulière tout en maintenant la compétence du juge de paix pour les cas plus complexes, en particulier ceux qui appelaient à trancher d'éventuelles questions préjudicielles. L'objectif n'était ainsi pas d'instituer les notaires en lieu et place de la Justice de paix, mais en tant que simples organes d'exécution, afin de décharger cette autorité.
L'autorité cantonale a en outre jugé que la Justice de paix avait par ailleurs conservé un contrôle dans le cadre des successions testamentaires, puisque le certificat d'héritier devait, dans ces cas, être homologué par cette autorité conformément à l'art. 93 al. 2 LaCC/GE. Bien que la loi ne prévoyait pas d'homologation d'office pour les certificats émis dans les successions ab intestat, l'autorité de contrôle ne pouvait être différente. Il ressortait du reste des travaux parlementaires que " le travail des notaires sera[it] exécuté sous la surveillance de la Justice de paix ". L'avis de l'appelant selon lequel cette citation se référerait uniquement à l'art. 93 al. 2 LaCC/GE devait être rejeté. Celle-là visait au contraire l'activité confiée de manière générale aux notaires dans le cadre de l'établissement du certificat d'héritier dans les successions tant testamentaires qu' ab intestat.
La Chambre civile a ajouté que la Justice de paix était en effet l'autorité compétente pour prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité, dont la délivrance des certificats d'héritier. En cette qualité, elle disposait de compétences adéquates et il apparaissait opportun qu'elle demeure l'autorité de contrôle en la matière. Dès lors, il se justifiait de maintenir les prérogatives légales de la Justice de paix lui permettant d'intervenir d'office pour prononcer les mesures de sûretés nécessaires et dans son rôle de garant de la dévolution successorale. Il n'était d'ailleurs pas question, ni dans la loi ni dans les débats parlementaires y relatifs, de transférer une partie de cette mission à une autre autorité. De plus, l'établissement des certificats d'héritier ab intestat constituait un acte de nature civile relevant de la procédure gracieuse qui ne pouvait être attribué à une autorité autre que la justice civile. Cela serait en effet revenu à confier à une autre juridiction la tâche de trancher des questions de nature civile, comme en l'occurrence la détermination du lieu de domicile au sens de l'art. 23 CC. L'argument de l'appelant selon lequel la délivrance d'un certificat d'héritier ab intestat, respectivement le refus de l'établir, aurait constitué une décision administrative susceptible d'un recours selon la loi sur la procédure administrative (LPA) ne pouvait, par conséquent, être suivi.
L'autorité cantonale a conclu que la Justice de paix disposait ainsi de la compétence matérielle pour statuer sur la requête de l'intimée tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ab intestat.
4.2. Le recourant taxe d'arbitraire l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle le législateur cantonal n'a pas expressément réglé la question litigieuse. Il se réfère au texte clair de l'art. 93 LaCC/GE, qui n'exige pas que la délivrance par le notaire d'un certificat d'héritier dans une succession
Il affirme en outre que la Chambre civile ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tirer du rapport de commission du Grand conseil genevois que l'intervention de la Justice de paix se justifie pour le motif que " la succession ab intestat pourrait poser des questions préjudicielles complexes à trancher ". Renvoyant à cet égard à la référence " PL 7164, Exposé des motifs, MGC 1994, p. 4589 et séance du 26 avril 1996, 53ème législature, 3ème année, 6e session, 15e séance ", il allègue que " le législateur n'a [...] jamais émis une telle considération en matière de succession ab intestat, que " les autres citations [...] se rapporta[ie]nt toutes aux successions testamentaires " et que, si telle était son intention, " le législateur n'aurait pas manqué de prévoir une homologation systématique des certificats " tant dans les successions ab intestat que testamentaires, voire de réserver expressément le pouvoir de surveillance de la Justice de paix. Il avance en outre " comprendre mal " en quoi l'objectif du législateur de décharger cette dernière autorité serait atteint si celle-là devait " intervenir systématiquement et d'office dans la délivrance des certificats d'héritiers dans les successions ab intestat ", notamment lorsque le dernier domicile du de cujusest contesté.
Il allègue en outre qu'aucune doctrine ou jurisprudence ne permet de qualifier comme mesure de sûreté au sens de l'art. 551 CC " le fait pour la Justice de paix de décider, à la place de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'héritier ab intestat (selon le droit cantonal), la compétence à raison du lieu de celle-ci, ou d'inviter un notaire [à] dresser un tel certificat [...] en déterminant la compétence du notaire à raison du lieu ou encore d'annuler une décision prise par un notaire à cet égard (p.ex. un refus de délivrance de certificat pour cause d'incompétence à raison du lieu) ".
Se référant notamment aux art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC, il reproche encore à la Chambre civile d'avoir ignoré, sans raison et de manière arbitraire, la règle de procédure fondamentale selon laquelle une juridiction ou une autorité saisie doit se prononcer d'office à titre incident sur sa compétence à raison du lieu et sur le droit applicable ainsi que sur sa compétence matérielle et fonctionnelle. Citant à titre d'exemple l'art. 119 al. 3 CPC et renvoyant la cour de céans à un arrêt 5A_710/2016 consid. 4.1 et 4.2, il rapporte enfin que selon " la doctrine majoritaire et la jurisprudence, on ne saurait envisager qu'une décision finale ou incidente puisse être déléguée à une autre autorité que [celle] directement saisie, sauf cas clairement prévu par la loi ". Mentionnant à titre de référence l'avis d'un auteur (JEQUIER, La délégation de la conduite du procès civil à une autre autorité, spécialement en matière de capacité de postuler de l'avocat, in RSPC 2019 p. 209), il allègue enfin qu' "une délégation de la conduite du procès (sur la base de l'art. 124 al. 2 CPC) n'est possible, en outre, qu'au sein de la même autorité collégiale ". Il avance aussi que le notaire ne peut donner suite à une requête en délivrance d'un certificat d'héritier que s'il est compétent matériellement et si aucun héritier n'a fait opposition au sens de l'art. 559 al. 1 CC et qu' "il est dès lors particulièrement choquant que la Chambre civile ait autorisé la Justice de paix à revenir " sur une décision d'incompétence prise par le notaire alors que celle-là n'est ni l'autorité de surveillance du notaire ni une autorité de recours.
4.3. Nonobstant son caractère appellatoire, il n'apparaît pas que le recourant ait soulevé en instance cantonale la critique fondée sur la violation de règles de procédure. Il en va de même lorsqu'il reprend les mêmes arguments sous le couvert de la " violation du droit à une composition régulière du tribunal (art. 30 al. 1 Cst.) et du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 et 122 Cst.[...]) ". Or, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-là relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_559/2019 du 10 juin 2021 consid. 5; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.3; 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3), hypothèse qui n'est manifestement pas réalisée en l'espèce.
Pour le reste, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit à celle de l'autorité cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En tant qu'il invoquait la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il ne pouvait en effet se borner à contredire la décision attaquée par l'exposé de sa propre opinion quant à l'application du droit. Il devait indiquer de façon précise en quoi la décision était entachée d'un vice grave et indiscutable (cf. supra, consid. 2.2).
5.
Le recourant s'en prend par ailleurs aux considérations de l'arrêt entrepris au terme desquelles l'autorité cantonale a jugé, d'une part, que la Justice de paix était, au regard de l'arrêt de renvoi du 18 juin 2019, fondée à examiner le lieu du dernier domicile du de cujus dans le cadre de sa propre compétence et, d'autre part, qu'elle avait retenu à bon droit que ce dernier domicile se situait, prima facie, à Genève.
 
Erwägung 5.1
 
5.1.1. S'agissant du premier point, la Chambre civile a rejeté le grief de l'appelant selon lequel il fallait comprendre l'arrêt de renvoi en ce sens qu'il incombait au juge civil du fond, et non au Juge de paix, de se prononcer sur le dernier domicile du
5.1.2. Le recourant taxe d'arbitraires ces considérations. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas " évoqué les motifs ayant conduit le notaire à sursoir sa décision " (ouverture d'une action en partage en Suisse; succession déjà traitée par les autorités algériennes; délivrance d'un certificat d'héritier [
5.1.3. Ce faisant, le recourant n'établit pas en quoi il aurait été pertinent d' "évoque[r] les motifs ayant conduit le notaire à sursoir sa décision " et, pour le surplus, se contente à nouveau d'opposer sa propre interprétation de la portée de l'arrêt de renvoi sans démontrer l'arbitraire de celle de l'autorité cantonale. Appellatoire, son grief est dès lors irrecevable (cf.
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. En ce qui concerne la question de savoir si la Justice de paix était fondée à retenir que,
Elle a ensuite considéré que, dans son argumentation, l'appelant n'avait pas motivé ce point, s'étant limité à soulever le fait que cette question ne pouvait être traitée par le premier juge; il n'avait dès lors pas expliqué en quoi le raisonnement de la Justice de paix était erroné à cet égard ni pour quel motif il aurait davantage convenu de retenir le lieu du dernier domicile du défunt à Alger plutôt qu'à Genève.
L'autorité cantonale a jugé qu'au surplus, le raisonnement de la Justice de paix ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors qu'il tenait compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier et reposait sur des éléments pertinents, dont le critère principal du centre des relations personnelles, en particulier des relations familiales, tel que défini par la jurisprudence.
5.2.2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que l'arbitraire, le recourant conteste ne pas avoir discuté les motifs sur lesquels la Justice de paix s'était fondée pour retenir, dans sa première décision, que le dernier domicile du
5.2.3. Il convient préalablement de relever qu'il est quelque peu contradictoire de soutenir, d'un côté, que ni l'arrêt de renvoi de la Chambre civile ni la décision du Juge de paix sur renvoi ne donnait à penser que les griefs auraient dû être " répétés " dans le second appel et, d'un autre côté, qu'ils ont été repris dans cette dernière écriture.
Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que le second appel du 17 octobre 2019 n'était pas motivé sur le point litigieux. A titre de démonstration, renvoyant la Cour de céans à la consultation des pages 5 et 13 de cette dernière écriture, le recourant prétend y avoir expressément rappelé les nombreux griefs développés dans son premier appel. Nonobstant qu'un simple renvoi au mémoire cantonal ne constitue pas une motivation suffisante, force est de relever qu'à la page 5, il s'est contenté d'énumérer les faits qui s'étaient déroulés dans la procédure ordinaire au fond depuis la notification de l'arrêt de renvoi du 18 juin 2019 et à renvoyer, " pour le surplus ", l'autorité cantonale " aux développements de son précédent appel du 25 février 2019 (pp. 5-13) ", procédé que la Chambre civile pouvait, sans arbitraire ni formalisme excessif ou violation du droit d'être entendu, considérer comme insuffisant (sur les exigences de motivation de l'appel : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. aussi : ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). La page 13 de son second appel portait quant à elle sur un autre grief, à savoir l'incompétence de la Justice de paix à raison d'une litispendence, grief dont on ne voit pas en quoi il démontrerait qu'il a contesté les motifs ayant fondé la décision de retenir l'existence d'un dernier domicile du de cujus à Genève.
C'est en vain que le recourant soutient par ailleurs qu'il " n'avait aucune raison de penser que l'argumentation développée par la Justice de paix dans sa première décision sur sa compétence à raison du lieu avait été retenue par la Cour de justice dans l'arrêt de renvoi " et qu' "il pouvait au contraire partir de bonne foi du principe que cette argumentation était refusée sur son principe ". Il ne pouvait se borner à contester dans son second appel la compétence du Juge de paix pour statuer sur la question du dernier domicile du de cujuset s'abstenir de démontrer de façon motivée, pour le cas où ce grief serait rejeté, que la compétence ratione loci de cette autorité n'était pas donnée, le dernier domicile du de cujus n'étant pas à Genève. Il répète en outre cette erreur dans la présente procédure en omettant de démontrer en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le raisonnement de la Justice de paix sur la question du domicile tel qu'elle l'avait rappelé ne prêtait pas le flanc à la critique.
6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement confirmé le rejet de l'exception de litispendence qu'il a soulevée en raison de l'existence de la Fredha établie par un notaire algérien. Il affirme qu'elle a motivé sa décision sur le fait que le dernier domicile du de cujus était à Genève, qu' "elle s'est, à cet égard, exclusivement fondée sur les motifs développés par la Justice de paix sans prendre en compte l'argumentaire détaillé développé [...] dans son premier appel " et qu'elle a ainsi, "encore une fois, [...] de manière arbitraire et en violation du droit d'être entendu [...] retenu qu['il] n'avait pas critiqué les motifs ayant conduit la Justice de paix à retenir sa compétence à raison du lieu pour délivrer le certificat litigieux ". Il en conclut que " l'arrêt querellé doit au moins être annulé et la cause renvoyée à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur l'exception de litispendance ".
Vu le sort précédemment réservé à sa critique sur la question de la motivation de son appel et de l'existence d'un dernier domicile du de cujus à Genève (cf. supra, consid. 5), ce moyen tombe à faux, nonobstant son caractère manifestement appellatoire (cf. supra, consid. 2.2).
7.
Faute d'avoir été soulevé en instance cantonale, le grief - au demeurant peu intelligible - selon lequel la Justice de paix aurait statué ultra petitaet violé arbitrairement l'art. 58 CPC en déclarant les notaires genevois compétents et en invitant le notaire à dresser le certificat d'héritier alors que l'intimée avait conclu à ce qu'il soit donné " ordre [au notaire] de dresser l'acte " est nouveau et, partant, irrecevable.
8.
Citant les art. 95 et 106 al. 1 CPC, le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir confirmé la décision de la Justice de paix de mettre à sa charge l'émolument de décision de première instance (2'500 fr.). Il relève en substance qu'il ne peut " en tous cas " pas être condamné aux frais de la première décision de la Justice du paix du 13 février 2019, laquelle a été annulée par l'arrêt de renvoi du 18 juin 2019 qui avait admis son appel.
Nonobstant son caractère appellatoire (cf. supra, consid. 2.2), cette critique est mal fondée. Le recourant méconnaît que, sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC dont il ne se prévaut pas, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). En l'occurrence, il est patent que la Justice de paix a fait droit à la requête de l'intimée au détriment des conclusions du recourant. Il importe peu à cet égard que la première décision de cette autorité ait été annulée par la Chambre civile à la suite de l'appel de ce dernier. Il n'apparaît par ailleurs pas que le recourant ait encouru des frais supplémentaires du fait de cette première décision dont l'émolument de décision avait été arrêté à 2'500 fr., soit le montant auquel il a été condamné au terme de la procédure.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du canton de Genève, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________.
 
Lausanne, le 28 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Jordan