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BGer 1C_496/2021 vom 29.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_496/2021
 
 
Arrêt du 29 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Hofmann, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
 
Participants à la procédure
 
Municipalité de Begnins,
 
Administration communale,
 
route de Saint-Cergue 14, 1268 Begnins,
 
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 août 2021 (AC.2020.0191).
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 628 de la commune de Begnins. Cette parcelle est colloquée en zone d'habitation II au sens des art. 4.1 et ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil communal (RP GA). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'819 m², supporte une maison individuelle et un garage.
 
Le 4 décembre 2019, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de Begnins une demande de permis de construire, portant, après la démolition de la maison existante, sur la construction d'un immeuble de quatre logements sur la parcelle précitée.
 
Le projet a suscité plusieurs oppositions.
 
Le 9 juin 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction du canton de Vaud (CAMAC) a établi la synthèse des autorisations spéciales et des préavis de l'Etat. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions.
 
 
B.
 
Par décision du 24 juin 2020, la Municipalité, après avoir sollicité l'avis de la Commission consultative d'urbanisme, a refusé l'autorisation de construire requise, motif pris que "le logement en attique qui surplombe le parking sort du gabarit légal en aval sur 1/3 de sa longueur et peut difficilement être assimilé à une lucarne de toiture en pente".
 
Le 24 juin 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton du Vaud.
 
Le 27 avril 2021, le Conseil communal de Begnins a décidé d'abandonner la procédure de révision urgente partielle du RPGA.
 
Par arrêt du 2 août 2021, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Municipalité en vue de l'octroi du permis de construire. Il a considéré en substance que le projet de construction litigieux était conforme à la pratique constante de la Municipalité et qu'aucun motif n'étayait le changement de pratique évoqué par celle-ci.
 
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du 2 août 2021 et de confirmer la décision du 24 juin 2020, ainsi que, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimé conclut au rejet du recours.
 
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Invoquant une violation de son autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), la Municipalité bénéficie en principe de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF.
 
 
2.
 
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
 
2.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a, en préambule du considérant 3, retenu que "la révision du RPGA ayant été abandonnée, il n'y a pas lieu de l'examiner".
 
La recourante fait valoir que c'est seulement la révision urgente partielle du RPGA qui a été abandonnée par la décision adoptée le 27 avril 2021 par le Conseil communal et non pas la révision générale du RPGA. Elle estime que si la Cour cantonale avait examiné la situation, elle se serait rendu compte qu'il y avait des travaux de révision en cours et n'aurait pas pu statuer sans s'informer sur le sujet; elle en déduit que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
 
2.3. Certes, la recourante affirme péremptoirement que la correction du vice invoqué serait susceptible d'influer sur le sort de la cause; elle n'apporte toutefois aucune motivation à l'appui de cette assertion. Au contraire, elle se borne à des considérations générales relatives à la révision générale du RPGA et n'expose pas en quoi la prise en considération de cette dernière aurait modifié l'appréciation des premiers juges. En particulier, elle ne démontre ni même n'allègue que le projet de construction litigieux contreviendrait à une modification envisagée du RPGA.
 
Par conséquent, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits apparaît irrecevable au regard des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La Municipalité de Begnins, ayant agi dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas à s'acquitter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Elle versera des dépens à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est accordée à l'intimé à la charge de la Municipalité de Begnins.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 29 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Sidi-Ali