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BGer 5A_99/2022 vom 30.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_99/2022
 
 
Arrêt du 30 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et von Werdt.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Alain Berger, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale, entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 décembre 2021 (C/28815/2019, ACJC/1728/2021).
 
 
Faits :
 
A.
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 novembre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment astreint A.________ à verser à son épouse B.________ la somme de 20'000 fr. par mois dès le 1er août 2019 à titre de contribution d'entretien, sous déduction d'un montant total de 182'360 fr. déjà versé à ce titre (ch. 4). La jouissance du domicile conjugal a par ailleurs été attribuée à l'épouse (ch. 2).
A.________ a formé appel de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à son épouse.
A.a. Il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
A.b. La cour cantonale a refusé de faire droit à cette requête le 29 décembre 2021.
B.
Agissant le 7 février 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à ce que l'effet suspensif soit immédiatement accordé à son appel; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
 
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1).
1.1. La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 138 III 378 consid. 1.1; 137 III 475 consid. 1).
1.1.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF sur des questions qui ne sont pas ici pertinentes, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), seule la première hypothèse entrant ici en considération. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence; parmi plusieurs: arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1; 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2; 5A_858/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (arrêt 5A_853/2021 précité ibid. et les références).
1.1.2. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fine et les références).
1.2. Le recourant ne s'exprime aucunement sur le caractère irréparable du préjudice qu'il subirait du fait du défaut d'octroi de l'effet suspensif en lien avec l'attribution du logement familial à son épouse. En l'absence de toute motivation, le préjudice irréparable ne peut qu'être nié sous cet angle.
1.3. Le recourant se focalise sur le préjudice irréparable subi en lien avec le refus de suspendre la contribution d'entretien à laquelle l'a astreint le premier juge. Il le fonde sur les procédures pénales et d'exécution forcée que l'intimée ne manquerait pas d'initier à son encontre et sur le fait qu'il ne disposerait aucunement des disponibilités financières qui lui auraient arbitrairement été attribuées pour assurer l'entretien de l'intimée, arrêté à 20'000 fr. par mois. Dite contribution violerait ainsi irrémédiablement son minimum vital et procéderait d'une liquidation anticipée et illicite du régime matrimonial des parties.
1.3.1. Le recourant n'explique pas concrètement en quoi la notification de poursuites lui causerait un préjudice irréparable et il ressort de la décision entreprise qu'il ferait déjà l'objet d'une procédure pénale pour violation de son obligation d'entretien, en sorte que, comme le fait remarquer la cour cantonale, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait le prémunir de cette éventualité.
1.3.2. L'argumentation qu'il développe ensuite pour fonder l'atteinte à son minimum vital s'appuie essentiellement sur sa propre appréciation des faits (cf. recours, " En Faits ", p. 4 à 10), laquelle diverge sensiblement de celle liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et retenue dans la décision déférée. A supposer qu'il puisse en être tenu compte sur la base du grief de constatation arbitraire des faits soulevé dans la partie " Discussions " du recours (p. 22 à 24), les allégations du recourant ne permettent pas de dissiper le manque de transparence qui caractérise sa situation financière, à savoir notamment les différents montants transférés à sa nouvelle compagne - dont l'un est supérieur à un million - ou sa qualité de premier bénéficiaire d'un trust lui ayant régulièrement versé, ainsi qu'à sa famille, des montants relativement importants (entre 140'000 fr. et 180'000 environ, selon l'arrêt entrepris), éléments factuels qu'il ne conteste nullement. Ces circonstances permettent pourtant à elles seules de douter du dénuement dans lequel tomberait le recourant à défaut d'obtenir la mesure qu'il requiert.
L'on relèvera au demeurant que le recourant n'a de cesse d'affirmer que son épouse serait au bénéfice d'une importante fortune mobilière et immobilière. L'on ne saisit donc pas en quoi le recouvrement des sommes éventuellement payées en trop serait aléatoire, ainsi qu'il paraît l'affirmer dans la partie " Discussions " de son recours.
1.3.3. Échouant à démontrer que le paiement des sommes d'argent qu'implique la décision querellée l'exposerait exceptionnellement à un préjudice irréparable, le recourant voit son recours déclaré irrecevable.
2.
Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso