Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 9C_107/2022 vom 31.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_107/2022
 
 
Arrêt du 31 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2022 (C-294/2018).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 19 février 2022 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 février 2022,
 
l'ordonnance du 1er mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture et les deux pièces annexes déposées le 22 mars 2022 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié à son destinataire le 9 février 2022 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), de sorte que l'écriture postée le 22 mars 2022 a été remise après l'échéance du délai de recours et qu'elle ne saurait être prise en considération (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
 
que le mémoire déposé le 19 février 2022 ne contient pas de conclusions suffisantes,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud